LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant salarié d'une société dénommée Art et Or, a adhéré le 24 juillet 1997 à une convention d'assurance et de prévoyance souscrite par l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (AGIPI), lui garantissant notamment le versement d'indemnités de remboursement de frais professionnels en cas d'incapacité temporaire totale de travail destinées à couvrir les frais généraux permanents liés à son activité professionnelle dans la limite d'un plafond journalier ; qu'ayant été agressé le 25 juillet 1997, M. X... a été hospitalisé du 25 au 28 juillet 1997, puis placé en arrêt de travail, puis de nouveau hospitalisé du 25 août au 24 octobre 1997, puis du 16 décembre 1997 au 29 janvier 1998, suite à une pancréatite aiguë ; que l'AGIPI, après avoir versé à M. X... des indemnités pour la période du 25 juillet au 31 août 1997, a refusé sa garantie, invoquant l'absence de lien entre l'hospitalisation du 25 août 1997 et l'agression, puis la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ; que M. X... a assigné l'AGIPI et la société Axa France vie afin d'obtenir l'exécution des garanties souscrites ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'indemnités de remboursement de frais professionnels prévues par la convention d'assurance et de prévoyance en cas d'incapacité temporaire totale de travail, la cour d'appel énonce que M. X... n'a pas remis aux débats le moindre document relatif aux frais professionnels exposés par la société Art et Or dont il était gérant salarié, durant sa période d'ITT ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des documents contractuels produits aux débats que M. X..., adhérent et seul assuré, n'avait pas à justifier des frais professionnels de la société Art et Or, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'indemnités de remboursement de frais professionnels, l'arrêt rendu le 18 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement et de la société Axa France vie ; les condamne, in solidum, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.