LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 528-1 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a, le 4 juin 2004, interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance rendu le 25 août 1994 ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre recommandée de notification de la décision déférée avait été retournée au greffe en l'absence de précision des prénoms, retient que l'appel de Mme X... avait été formé après l'expiration du délai de deux années suivant le jugement qui ne lui avait pas été régulièrement notifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette décision avait été notifiée et peu important que la notification fût entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la SCP René et Laurent Mayon, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.