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20/02/2008 | FRANCE | N°07-82204

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2008, 07-82204


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE CITROËN FÉLIX X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2007, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean Y... du chef d'abus de confiance ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs,

manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean Y... des fins de la p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE CITROËN FÉLIX X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2007, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean Y... du chef d'abus de confiance ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean Y... des fins de la poursuite, et en conséquence débouté la société Citroën Félix X... de ses demande de condamnation de Jean Y... à la somme de 63 510 euros ;

"aux motifs propres que la cour constate au vu des productions de Jean Y... que les véhicules litigieux ont tous été vendus entre le 30 avril et le 21 mai 2003, donc avant qu'il n'ait su que les banques allaient lui refuser leur concours ; que la circonstance que la société Citroën Félix X... n'ait pas été immédiatement informée de la vente de ces véhicules, et que le prix ne lui en ait pas été concomitamment réglé, ne permet pas de caractériser la mauvaise foi imputée à Jean Y... dans la mesure où il n'est nullement établi que Jean Y... savait en fait à l'époque de ces ventes que les banques allaient lui refuser leur concours et qu'il ne pourrait pas régler le prix de ces ventes à la société Citroën Félix X... ; que s'il est vrai que le crédit de trésorerie qui avait été consenti à la société Le Nouveau Garage par le Crédit Coopératif était de 152 000 euros, ce montant n'avait jamais été conçu comme une limite infranchissable, comme en atteste le compte du nouveau garage qui présentait un débit de 549 657, 57 euros ainsi qu'il résulte d'un courrier de cette banque en date du 13 juin 2003 ; que la requête en désignation d'un administrateur provisoire présentée par Jean Y... dès le 6 juin 2003 traduit son souci de parvenir à un redressement de la situation et à un règlement de ses principaux créanciers, et constitue un témoignage de son état d'esprit et de sa bonne foi ; que les éléments de la cause ne permettant pas en définitive de retenir avec certitude que Jean Y... en vendant les véhicules litigieux savait qu'il ne parviendrait pas à en régler le prix à la société Citroën Félix X..., c'est à juste raison que les premiers juges l'ont renvoyé des fins de la poursuite ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ses dispositions pénales ; compte tenu de la relaxe dont bénéficie Jean Y... confirmée par le présent arrêt, il convient toutefois de confirmer le jugement déféré en ses dispositions civiles ;

"et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats de l'audience que : - les deux véhicules Picasso qui ont été payés au moyen de deux chèques sans provision émis les 15 et 23 mai 2003 ont été livrés aux acquéreurs les 25 et 29 avril 2003 et qu'il en résulte que la société Citroën Félix X... acceptait un délai de paiement de presque 1 mois ; que les demandes de renseignements adressés par les enquêteurs aux 5 acquéreurs des véhicules litigieux permettent de situer les dates le 30 avril, les 9, 13 et 21 mai 2003 ; que le crédit coopératif et la SNVB ont respectivement infirmé Jean Y... de la cessation des concours bancaires les 24 et 27 mai 2003 et qu'il se trouvait dès lors dans l'incapacité d'émettre de nouveaux chèques ; que dès le 6 juin 2003, Jean Y... a adressé une requête à M. Le Président du tribunal de commerce visant à obtenir la nomination d'un mandataire ad hoc ; que par jugement du 8 juin 2003, la SAS Le Nouveau Garage a fait l'objet d'un redressement judiciaire ; que le délit d'abus de confiance n'existe que si le détournement a été commis avec une intention frauduleuse ; qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précédent, cette intention frauduleuse n'est pas caractérisée ; qu'il y a lieu de débouter la société commerciale Citroën Félix X... de sa demande en raison de la décision de relaxe ;

"1) alors que commet un abus de confiance le concessionnaire dépositaire de véhicules d'occasion avec mandat de les vendre et de restituer immédiatement le prix, qui afin de se procurer du crédit en méconnaissance des stipulations contractuelles vend ces véhicules et en encaisse le prix sans en avertir la société propriétaire ni le lui restituer immédiatement ; qu'en l'espèce, la société Citroën Félix X... soutenait expressément (p. 5) que Jean Y... avait commis un abus de confiance en méconnaissant sciemment le contrat conclu le 18 août 1999 stipulant que Citroën Félix X... demeure le propriétaire exclusif des véhicules confiés en dépôt (article 2) et que «dès que le concessionnaire aura un client acheteur pour un véhicule déposé, il en passera commande à Citroën Félix X..., signera le bon de commande correspondant, et en réglera concomitamment le prix en totalité(..) dès réception, Citroën Félix X... lui fera parvenir la facture et les documents administratifs nécessaires à l'immatriculation» (article 5) ; qu'il est en effet constant que les cinq véhicules litigieux ont été vendus à des clients les 30 avril, 9, 13 et 21 mai 2003 par Le Nouveau Garage dirigé par Jean Y... qui en a encaissé à ces dates l'intégralité du prix sans jamais avertir la société Citroën, ni solliciter les papiers nécessaires à l'immatriculation ni, a fortiori, lui restituer les sommes perçues conservées à son profit ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait relaxer Jean Y... du chef d'abus de confiance au motif inopérant qu'il n'aurait pas su à l'époque des ventes que les banques allaient lui refuser leur concours à compter du 26 mai 2003, quand il était établi qu'entre le 30 avril et le 26 mai 2003, Jean Y... n'en avait pas moins sciemment détourné les véhicules pour se procurer du crédit ;

"2) alors que la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de base légale au regard des textes susvisés déduire que la société Citroën Félix X... aurait accepté des délais de paiement de presque un mois du simple constat « que les deux véhicules Picasso qui ont été payés au moyen de deux chèques sans provision émis les 15 et 23 mai 2003 ont été livrés aux acquéreurs les 25 et 29 avril 2003», sans rechercher et préciser à quelle date la société Le Grand Garage avait informé la société Citroën Félix X... de ce qu'elle avait vendu et livré les véhicules" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Le nouveau garage, dont Jean Y... était le dirigeant, avait conclu avec la société commerciale Citroën Félix X... un contrat de dépôt-vente de véhicules d'occasion, aux termes duquel elle s'engageait, lorsqu'elle trouvait un acquéreur pour un des véhicules qui lui étaient confiés, à en passer immédiatement commande et à en transmettre le prix ; qu'entre le 30 avril et le 21 mai 2003, le prévenu a vendu cinq véhicules, sans en aviser la société partie civile ni lui transmettre le prix, et que, la société Le nouveau garage ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 8 juillet 2004, les sommes correspondantes n'ont jamais été reversées ;

Attendu que, pour confirmer la relaxe de Jean Y... poursuivi pour abus de confiance portant sur ces cinq véhicules, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, qui faisait valoir qu'en application du contrat de dépôt-vente, la société Le nouveau garage n'était pas propriétaire des véhicules et que le prévenu ne pouvait les aliéner sans en aviser immédiatement le déposant et lui transmettre le prix reçu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy en date du 1er mars 2007, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz , à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société commerciale Citroën Félix X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82204
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 2008, pourvoi n°07-82204


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82204
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