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20/02/2008 | FRANCE | N°07-40511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2006) que M. X... a été engagé par la société Cosmétique active international par contrat de travail en date du 29 avril 1998 en qualité d'attaché de direction, ingénieur cadre confirmé ; qu'il a été affecté auprès de la filiale allemande Cosmétique active Deutchland GMBH par lettre du 1er septembre 1998 ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2000 à la société L'Oréal, les conditions étant précisées

par un courrier signé des deux parties ; qu'il a été licencié le 7 décembre 2001 pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2006) que M. X... a été engagé par la société Cosmétique active international par contrat de travail en date du 29 avril 1998 en qualité d'attaché de direction, ingénieur cadre confirmé ; qu'il a été affecté auprès de la filiale allemande Cosmétique active Deutchland GMBH par lettre du 1er septembre 1998 ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2000 à la société L'Oréal, les conditions étant précisées par un courrier signé des deux parties ; qu'il a été licencié le 7 décembre 2001 pour incapacité professionnelle ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes notamment en paiement de la contrepartie financière d'une clause contractuelle de non-concurrence ;
Attendu que la société L'Oréal fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; qu'en l'espèce, l'article V du contrat de travail du 29 avril 1998 et la lettre du 1er septembre 1998 confirmant au salarié son affectation en Allemagne prévoyaient : "étant donné que vous pouvez connaître ou avoir accès à des informations à caractère confidentiel (...), vous acceptez dès maintenant d'être tenu à notre égard par une obligation de non-concurrence, aux conditions portées à la clause annexée au présent contrat, dès que nous vous en ferons la demande par lettre recommandée avec accusé de réception" ; qu'en outre, l'annexe au contrat de travail et à la lettre précitée rappelait expressément que "cette clause n'aura d'effet que dans la mesure où la lettre prévue au paragraphe "clause de non-concurrence" de votre contrat de travail vous aura été adressée" ; qu'ainsi, il résulte des termes clairs et précis de ces documents que la clause de non-concurrence ne prendrait effet qu'en présence d'une demande en ce sens de l'employeur, formulée durant le contrat de travail par lettre recommandée ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur n'avait pas formulé cette demande durant l'exécution du contrat et il résulte de l'arrêt qu'il avait même expressément rappelé au salarié dans la lettre de licenciement qu'il n'était tenu par aucune clause de non-concurrence et était libre du choix de son employeur ; qu'en jugeant cependant que la clause de non-concurrence était en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'article 16 de l'avenant cadre à la convention collective nationale des industries chimiques est relatif aux modalités de suppression d'une clause de non-concurrence effectivement en vigueur et aux modalités de renonciation à une telle clause ; qu'il n'est en revanche pas applicable à une clause de non-concurrence dont l'entrée en vigueur est subordonnée par le contrat de travail à une demande expresse de l'employeur, dès lors qu'une telle demande n'a pas été formulée ; qu'en l'espèce, il résulte du contrat de travail du 29 avril 1998 et de la lettre du 1er septembre 1998 ainsi que de leurs annexes que la clause de non-concurrence ne prendrait effet qu'en présence d'une demande en ce sens de l'employeur durant le contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur n'avait pas formulé cette demande durant l'exécution du contrat et il résulte de l'arrêt qu'il avait même expressément rappelé au salarié dans la lettre de licenciement qu'il n'était tenu par aucune clause de non-concurrence et était libre du choix de son employeur ; qu'en affirmant qu'il résultait de l'article 16 précité que la suppression ou la renonciation à la clause de non-concurrence supposait l'accord du salarié, quand la clause litigieuse n'était jamais entrée en vigueur, la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation des termes ambigus des différents documents contractuels, que les parties étaient liées par une clause de non-concurrence et que par voie de conséquence celle-ci était soumise aux dispositions conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société l'Oréal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société l'Oréal à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40511
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2008, pourvoi n°07-40511


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40511
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