LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 avril 2006), que M. X..., qui a bénéficié d'un arrêt de travail de quinze jours à compter du 4 février 2002, a, le 14 février 2002, été licencié pour faute grave ; qu'il a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'employeur peut licencier le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail, ce licenciement ne peut être motivé que par une faute grave résultant d'un manquement du salarié à son obligation de loyauté ; que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement du salarié dont le contrat de travail était suspendu était justifié par une faute grave, caractérisée par la tenue de prétendus propos injurieux et diffamatoires, sans rechercher si ces faits constituaient un manquement du salarié à son obligation de loyauté, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, les faits reprochés au salarié devant avoir perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; que la cour d'appel, pour retenir que le licenciement du salarié est fondé sur une faute grave, se borne à constater que celui-ci a tenu de prétendus propos injurieux et diffamatoires envers d'autres salariés, sans rechercher si ce dernier n'avait pas agi de la sorte en raison du comportement de son employeur et si les faits reprochés étaient de nature à perturber de façon permanente et dommageable le fonctionnement de l'entreprise, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle les parties invoquaient une simple maladie, n'avait pas à procéder à une recherche, sur les conditions d'application de l'article L. 122-32-2 du code du travail, incompatible avec les conclusions d'appel du salarié qui relevait qu'il n'y avait pas, dans le cas où la maladie n'était pas d'origine professionnelle, de texte applicable comparable à cet article ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni devoir procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que le salarié avait, le 1er février 2002, tenu des propos injurieux et diffamatoires à l'égard de deux autres salariés de l'entreprise dont aucun comportement blâmable n'était allégué et a pu en déduire l'existence d'une faute grave, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.