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20/02/2008 | FRANCE | N°07-40199

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-4 du code du travail, ensemble l'article 8-24 de la convention collective nationale du bâtiment ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 21 avril au 12 août 2005 en qualité de menuisier par la société Menuiserie BE ; qu'il s'est trouvé en grand déplacement durant toute sa période de travail ; que contestant les modalités de paiement de ses heures de déplacement sur les chantiers

et en particulier celles de ses heures de trajet effectuées en dehors de son temps n...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-4 du code du travail, ensemble l'article 8-24 de la convention collective nationale du bâtiment ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 21 avril au 12 août 2005 en qualité de menuisier par la société Menuiserie BE ; qu'il s'est trouvé en grand déplacement durant toute sa période de travail ; que contestant les modalités de paiement de ses heures de déplacement sur les chantiers et en particulier celles de ses heures de trajet effectuées en dehors de son temps normal de travail, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel d'indemnisation ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 724,18 euros à titre d'heures non payées, le jugement énonce qu'il n'est pas contesté que M. X... allait à l'entreprise pour profiter d'un moyen de transport de cette même entreprise pour se rendre sur les chantiers et pour en revenir ; que constitue un travail effectif le temps passé par l'ouvrier à effectuer le trajet de l'entreprise jusqu'au chantier avec ou dans un véhicule de l'entreprise, fourni par l'employeur, que ce soit pour aller ou revenir au chantier ; que la convention du BTP prévoit également que le temps passé à effectuer les déplacements durant l'horaire habituel est du travail effectif ; que la menuiserie BE reconnaît les heures de trajet effectuées durant les heures de travail comme étant du travail effectif et les paye comme tel ; qu'on ne peut pas considérer des heures de déplacement comme du travail effectif à un moment donné puis dire l'inverse à un autre moment, alors que le salarié est toujours dans la même situation à savoir en déplacement dans le véhicule de l'entreprise ; que les heures de trajet effectuées par M. X... dans le véhicule de l'entreprise doivent être considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si les trajets litigieux avaient été effectués par le salarié pendant son temps de travail ou en dehors de celui-ci, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Altkirch ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40199
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 14 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2008, pourvoi n°07-40199


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40199
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