LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 2006) de prononcer la nullité de son mariage célébré le 3 décembre 1998 avec Mme Y..., de nationalité française, alors, selon le moyen, que doit être annulé l'arrêt qui mentionne, d'une part, que les débats ont eu lieu en chambre du conseil et ne fait pas preuve, par ses propres énonciations, de sa régularité au regard des articles 446 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si l'article 433 du code de procédure civile pose la règle de la publicité des débats à laquelle l'article 435 du même code permet au juge de déroger lorsque leur publicité entraîne une atteinte à l'intimité de la vie privée, la mention relative à la publicité des débats n'est pas prescrite à peine de nullité par les textes régissant la rédaction des jugements ; qu'en vertu de l'article 446 du code de procédure civile les contestations afférentes à la publicité des débats doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité avant leur clôture ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'une telle contestation ait été soulevée devant les juges du fond ; d'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé son mariage avec Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que si le mariage d'un français même contracté à l'étranger, requiert sa présence, l'apposition sur l'acte de mariage de signatures et d'empreintes digitales suffit à établir cette preuve à l'égard des époux de sorte qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que les empreintes digitales et la signature apposées sur l'acte de mariage du 3 décembre 1998 par Mme Y... fussent les siennes alors qu'il lui appartenait d'établir la preuve contraire, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 146 du code civil ;
2°/ qu'en se fondant sur la traduction de l'acte de mariage produite par Mme Y... laquelle mentionne que "l'épouse a été donnée en mariage par son propre consentement et acceptation formulés de plein gré à cet effet par son frère consanguin M. Hamid Y..." alors que la traduction officielle produite par M. X... ne fait nullement allusion à ce pouvoir conféré à son demi-frère paternel, sans rechercher si le consentement et la présence de l'épouse ne résultaient pas de ce que les deux traductions déclarent que celle-ci a reçu en totalité la dote de 5000 dirhams et en a donné à son époux bonne et valable quittance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 146 et 146-1 du code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il résultait de la traduction de l'acte de mariage, que le consentement au mariage avait été donné par M. Hamid Y... et que le mariage avait été célébré par représentation et non en présence de l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.