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20/02/2008 | FRANCE | N°07-12598;07-12974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2008, 07-12598 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 07-12.598 et X 07-12.974 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° P 07-12.598 de M. Max X... et le moyen unique du pourvoi n° X 07-12.974 de Mmes Apollonia et Athéna X..., ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi n° P 07-12.598 de M. Max X..., ci-après annexé :

Attendu que M. Max X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre

2006) d'arrêter la dette de l'hérédité de Pierre X... à l'égard de la succession de Charlotte...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 07-12.598 et X 07-12.974 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° P 07-12.598 de M. Max X... et le moyen unique du pourvoi n° X 07-12.974 de Mmes Apollonia et Athéna X..., ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen du pourvoi n° P 07-12.598 de M. Max X..., ci-après annexé :

Attendu que M. Max X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2006) d'arrêter la dette de l'hérédité de Pierre X... à l'égard de la succession de Charlotte Y... à la somme de 486 253 euros valeur 1981 ;

Attendu que l'arrêt du 20 novembre 1995 se borne, dans son dispositif, à décider que Pierre X... est redevable de la valeur du prélèvement envers la communauté Poilane-Grajeon à la date des 22 et 24 décembre 1981 et des fruits et revenus des deux biens prélevés du 24 février 1977 au 22-24 décembre 1981 ; que, dès lors, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au seul dispositif de cet arrêt que la cour d'appel a fixé, comme il lui était demandé par M. Max X..., le montant de la dette de l'hérédité de Pierre X... envers la succession de Charlotte Y... ; que le moyen est dépourvu de toute pertinence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12598;07-12974
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2008, pourvoi n°07-12598;07-12974


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12598
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