LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 07-12.598 et X 07-12.974 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° P 07-12.598 de M. Max X... et le moyen unique du pourvoi n° X 07-12.974 de Mmes Apollonia et Athéna X..., ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi n° P 07-12.598 de M. Max X..., ci-après annexé :
Attendu que M. Max X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2006) d'arrêter la dette de l'hérédité de Pierre X... à l'égard de la succession de Charlotte Y... à la somme de 486 253 euros valeur 1981 ;
Attendu que l'arrêt du 20 novembre 1995 se borne, dans son dispositif, à décider que Pierre X... est redevable de la valeur du prélèvement envers la communauté Poilane-Grajeon à la date des 22 et 24 décembre 1981 et des fruits et revenus des deux biens prélevés du 24 février 1977 au 22-24 décembre 1981 ; que, dès lors, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au seul dispositif de cet arrêt que la cour d'appel a fixé, comme il lui était demandé par M. Max X..., le montant de la dette de l'hérédité de Pierre X... envers la succession de Charlotte Y... ; que le moyen est dépourvu de toute pertinence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.