LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité américaine, se sont mariés en 1992 en Virginie (Etats-Unis d'Amérique) et se sont installés à Vinsobres (Drôme) ; qu'ils ont eu deux enfants, Lauren, née en 1995, et Cameron, né en 1998 ; qu'en 2005, Mme Y... s'est installée en Suisse, les deux enfants y étant scolarisés ; que M. X... ayant saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce, son épouse a soulevé l'incompétence de la juridiction française ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble,9 janvier 2007) d'avoir dit la juridiction française compétente alors, selon le moyen, que aux termes de l'article 1er de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, applicable en l'espèce, les tribunaux de l'Etat de la résidence habituelle du mineur sont seuls compétents pour prendre des mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale ; qu'ainsi la cour d'appel, en s'attachant quant à la compétence des tribunaux français pour statuer sur les demandes concernant les enfants, qui devaient être disjointes de la demande en divorce, à l'intention des époux de maintenir le domicile familial à Vinsobres, en France, sans rechercher si la résidence habituelle des enfants ne se trouvait pas à Genthod en Suisse, où ils vivaient avec leur mère dans une maison louée et étaient scolarisés, a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, malgré l'installation professionnelle de l'épouse en Suisse et la scolarisation des enfants dans ce pays, la mère et les enfants se rendaient à Vinsobres en fin de semaine et que la volonté des époux était de maintenir le domicile familial en ce lieu ; que, dès lors qu'il en résultait que la résidence des enfants au sens de l'article 1er de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 était fixée en France, la cour d'appel a pu dire le juge aux affaires familiales de Valence compétent ; que, par ce motif substitué, sa décision se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.