La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2008 | FRANCE | N°07-10010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 février 2008, 07-10010


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 septembre 2006), que M. de X..., propriétaire d'un appartement, l'a donné à bail à Mme Y... ; que la locataire a assigné son bailleur aux fins d'obtenir l'exécution de travaux, la réduction du montant du loyer et l'allocation de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance ; que le jugement du 7 juillet 2005 a constaté la non-conformité du logement, le bailleur étant condamné à effectuer les travaux nécessaires pour y remédier dans

un délai de quatre mois ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 septembre 2006), que M. de X..., propriétaire d'un appartement, l'a donné à bail à Mme Y... ; que la locataire a assigné son bailleur aux fins d'obtenir l'exécution de travaux, la réduction du montant du loyer et l'allocation de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance ; que le jugement du 7 juillet 2005 a constaté la non-conformité du logement, le bailleur étant condamné à effectuer les travaux nécessaires pour y remédier dans un délai de quatre mois ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours ; qu'à défaut d'accord entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution ; qu'à défaut de mise en conformité effectuée dans les conditions précitées, le juge peut réduire le montant du loyer ;

Attendu que pour accueillir la demande en réduction de loyer l'arrêt retient que M. de X... n'a pas réalisé les travaux nécessaires pendant toute la durée de l'occupation de Mme Y..., que la responsabilité effective quant à l'absence d'intervention est indifférente au fait que le bailleur n'a pas respecté ses obligations contractuelles et légales en ne mettant pas à la disposition du locataire un logement conforme à la réglementation en la matière, que Mme Y... est fondée à réclamer une réduction du loyer mensuel à hauteur d'une somme de 200 euros à compter du 8 novembre 2004 jusqu'à son départ des lieux, que cette somme correspond à la contrepartie contractuelle de la fourniture d'un logement non conforme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le loyer ne pouvait être réduit qu'à défaut de mise en conformité dans les conditions qu'avait fixées le juge de première instance, la cour d'appel, qui a réduit le loyer pour une période antérieure à la date d'expiration du délai imparti par le jugement pour réaliser les travaux, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt retient que la demande supplémentaire à titre de préjudice de jouissance ne sera accueillie qu'à hauteur du montant de 800 euros au regard de l'état dégradé de l'appartement et des difficultés à vivre sainement avec des enfants dans les lieux ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. de X... faisait valoir que Mme André s'était opposée à la réalisation des travaux qu'elle exigeait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le loyer de Mme Y... serait réduit et condamné M. de X... à rembourser à Mme André la somme de 4 017,20 euros au titre des loyer trop perçus avec intérêts légaux à compter du 7 juillet 2005 et la somme de 800 euros pour préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10010
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 fév. 2008, pourvoi n°07-10010


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award