LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2006), que M. X... a été engagé par contrat de travail du 10 mai 1993 par la société Somonet, au droit de laquelle se trouve la société Sodi Sud, pour occuper un emploi d'ouvrier d'entretien monteur ; qu'il a été notifié au salarié par lettre du 10 février 1995 que, par application de la nouvelle convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 applicable entre les parties, son emploi correspondait désormais à la qualification d'agent de propreté niveau 2 (AP2) au coefficient de rémunération 155, son salaire étant maintenu à son montant originaire ; que le salarié a saisi la juriction prud'homale aux fins de requalification de son emploi, de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour discrimination ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes relatives à sa classification, ensemble ses prétentions indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 122-45 du code du travail, la valeur contractuelle de la classification interdit à l'employeur de procéder à une déclassification unilatérale au mépris des tâches réellement exécutées par le salarié ; que les changements intervenus dans la convention collective imposent au juge d'apprécier l'équivalence des classifications ; que faute de cette recherche nécessaire, commandée par ses conclusions par lesquelles il justifiait réaliser des tâches complexes étrangères à la classification modifiée à la baisse par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail qu'à identité de tâches, toute discrimination est interdite ; que la cour d'appel a délaissé ses conclusions établissant que sa dernière classification ne correspondait nullement aux tâches complexes qui étaient les siennes et que ses collègues de travail, initialement recrutés comme lui et fournissant les mêmes prestations, avaient conservé une classification en rapport avec la technicité de leur activité, tandis qu'il demeurait, sans justification objective de l'employeur, cantonné dans une classification inférieure ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-45 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'abord, que l'employeur n'avait pas le 1er janvier 1995 déclassé le salarié en lui notifiant sa nouvelle classification d'agent de propreté issue de la mise en oeuvre de la convention collective nationale de la propreté du 1er novembre 1994 applicable entre les parties et qui a relevé, ensuite, que le salarié n'effectuait pas des travaux de haute technicité ou complexes tels que décrits par la classification issue de l'avenant du 25 juin 2002 à ladite convention collective, lui permettant de prétendre à un emploi d'agent très qualifié de service de niveau 1 (ATQS1), pour en conclure qu'il s'était vu attribuer à bon droit la qualification d'agent de service de niveau 3B (AS3B) en application de ce texte, correspondant à celle d'agent qualifié de propreté de niveau 2 (AP2) de la convention collective originaire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre