LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 octobre 2006), que M. X... a été engagé par la société Aget en qualité de commissionnaire, à compter du 1er septembre 1999 ; que sa rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable a été modifiée du commun accord des parties en 2001 et 2003 ; que soutenant que son employeur avait, par courrier du 25 mai 2004, modifié unilatéralement les modalités de calcul de sa rémunération variable, il a saisi, la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Attendu que la société Aget fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts et de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licencenciement et de mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, que seule la mise en oeuvre d'une modification du contrat de travail refusée par le salarié justifie que la résiliation judiciaire soit prononcée au torts de l'employeur ; que la cour d'appel a expressément relevé que la modification du contrat de travail de M. X..., invoquée dans un courrier du 25 mai 2004 "aurait nécessairement une incidence sur la rémunération finale payée au salarié" et "aurait engendré une baisse de salaire de M. X..." ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts cependant qu'elle constatait que la modification avait seulement été invoqué par l'employeur dans un courrier du 25 mai 2004 et n'était pas encore appliquée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, ensemble, les articles L. 122-4 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aux termes d'un courrier
du 25 mai 2004, l'employeur avait fait part au salarié de sa décision de réduire unilatéralement sa rémunération variable pour l'année 2004 en modifiant le seuil de déclenchement de l'intéressement tel qu'il avait été contractuellement prévu, la cour d'appel a pu décider que le contrat de travail du salarié avait été modifié ; que par ce seul motif, elle légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aget aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.