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20/02/2008 | FRANCE | N°06-45878

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béziers, 29 septembre 2006), que Mme X... a été engagée par Hélène Y... le 5 décembre 1994 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide à domicile ; que le décès d'Hélène Y... a mis fin de plein droit au contrat de travail en application de l'article 13 de la convention collective des salariés du particulier employeur applicable ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour réclam

er à la succession de son employeur diverses sommes à titre d'indemnités de congé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béziers, 29 septembre 2006), que Mme X... a été engagée par Hélène Y... le 5 décembre 1994 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide à domicile ; que le décès d'Hélène Y... a mis fin de plein droit au contrat de travail en application de l'article 13 de la convention collective des salariés du particulier employeur applicable ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer à la succession de son employeur diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés, de préavis et de congés payés sur préavis outre une indemnité de licenciement et des dommage-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que MM. François et Jean-Michel Y... font grief au jugement de les avoir condamnés, conjointement et solidairement avec Mme Z... en leur qualité d'héritiers d'Hélène Y..., à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés, de préavis et de congés payés sur préavis et de licenciement alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière de rappel de salaires, le point de départ de la prescription quinquennale est fixé à la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée ; qu'après avoir relevé qu'en application de la convention collective applicable, le décès de l'employeur met fin ipso facto au contrat de travail et fixe le point de départ du préavis, le conseil de prud'hommes, qui a fixé le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle la salariée a eu connaissance de l'existence des héritiers de l'employeur, a violé l'article L. 143-14 du code du travail, ensemble l'article 2277 du code civil et l'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;

2°/ qu'en faisant droit aux demandes de la salariée formées le 26 septembre 2005 sans préciser la date du décès de l'employeur, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-14 du code du travail, 2277 du code civil et 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;

3°/ qu'en se bornant, pour écarter l'exception de prescription, à relever que la salariée était dans l'impossibilité de connaître les héritiers auparavant, sans préciser la date à laquelle Mme X... a connu lesdits héritiers ni les circonstances dans lesquelles elle a été informée de leur existence, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277 du code civil et L. 143-14 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la salariée avait été maintenue dans l'ignorance des héritiers de la succession de son employeur pré-décédée et qu'elle avait agi dès que les informations portées à sa connaissance le lui avait permis, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé que la fin de non recevoir tirée de la prescription devait être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne à payer à la SCP Célice, Blancpain et Soltner la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45878
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Béziers, 29 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2008, pourvoi n°06-45878


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45878
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