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20/02/2008 | FRANCE | N°06-45495

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45495


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 septembre 2006) que Mme X... a été engagée par l'Association hospitalière de la Vallée de l'Orne (l'association) en qualité d'économe à compter du 5 janvier 1970 ; qu'elle a été déclarée en invalidité 1re catégorie le 1er mars 1994 à effet du 20 décembre 1993 ; qu'elle a poursuivi son activité professionnelle à mi-temps ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie du 21 novembre 1996 au 19 mai 1997 et du 26 mai 1997 au 25 novembre 1998, date à laquelle a pris e

ffet son classement en invalidité 2e catégorie ; qu'elle a saisi, le 5 avril ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 septembre 2006) que Mme X... a été engagée par l'Association hospitalière de la Vallée de l'Orne (l'association) en qualité d'économe à compter du 5 janvier 1970 ; qu'elle a été déclarée en invalidité 1re catégorie le 1er mars 1994 à effet du 20 décembre 1993 ; qu'elle a poursuivi son activité professionnelle à mi-temps ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie du 21 novembre 1996 au 19 mai 1997 et du 26 mai 1997 au 25 novembre 1998, date à laquelle a pris effet son classement en invalidité 2e catégorie ; qu'elle a saisi, le 5 avril 2000, le conseil de prud'hommes en paiement d'un complément à la rente invalidité versée le régime de prévoyance URPPIMMEC au titre de la période d'invalidité de 1re catégorie pour les années 1997 et 1998 ; que devant la cour d'appel, l'association a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un trop-perçu ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 13.03 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation et de soins à but non lucratif prévoit qu'une rente complémentaire sera servie au salarié atteint d'une invalidité 1re ou 2e catégorie d'un montant égal à 50 % ou 80 % de leur dernier salaire brut d'activité sans que le total des ressources de l'intéressé ne puisse excéder son dernier salaire net, la rente pouvant alors être réduite à due-concurrence ; qu'en affirmant que ce texte limitait l'ensemble des sommes perçues par le salarié à raison de son état, à savoir la rente versée au titre de l'invalidité par la sécurité sociale et celle servie par l'organisme complémentaire respectivement à 50 ou 80 % du dernier salaire brut actualisé selon la catégorie d'invalidité, alors que seule la rente versée par l'organisme complémentaire, égale en théorie à 50 ou 80 % du dernier salaire, pouvait être réduite pour éviter que le total des ressources de l'intéressée excède son dernier salaire net, la cour d'appel a violé l'article 13.03 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation et de soins à but non lucratif ;

2°/ que la salariée produisait aux débats les pièces justificatives du montant des sommes servies par l'organisme de prévoyance complémentaire ; qu'au titre de l'année 1998, seuls quatre versements trimestriels avaient été effectués ; qu'en retenant, outre ces quatre versements, douze versements mensuels, et donc une somme totale de 81 573,32 francs, alors qu'il résultait des pièces que le montant de la rente complémentaire servie par l'URPIMMEC s'était élevé à 41 869,32 francs, la cour d'appel a dénaturé les pièces 55 à 58 produites aux débats par la salariée, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article 13-03 susvisé dispose que l'ensemble des sommes perçues par le salarié invalide à raison de son état doivent être au moins égales à 50 % ou 80 % selon la catégorie de l'invalidité, du dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évaluation de la valeur du point ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a débouté Mme X... de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association un trop-perçu, retenant, au titre de la rente complémentaire pour 1998, outre les quatre versements trimestriels respectivement de 10 404,90 francs, 10 404,90 francs, 10 529,76 francs, 10 529,76 francs, des versements non effectués à ce titre, dénaturant ainsi les bordereaux de versement trimestriel de la rente servie par l'URPIMMEC (pièces 55 à 58) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant, après décomptes, Mme X... de ses demandes et la condamnant à payer à l'Association hospitalière de l'Orne la somme de 713,17 euros à titre de trop-perçu, l'arrêt rendu le 11 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne l'Association hospitalière de la Vallée de l'Orne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45495
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2008, pourvoi n°06-45495


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45495
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