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20/02/2008 | FRANCE | N°06-45120;06-45121;06-45122;06-45123;06-45124;06-45125;06-45126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45120 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 06-45.120 au n° Z 06-45.126 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 30 mai 2006), que le regroupement de diverses entreprises au sein de l'Unité économique et sociale de la Compagnie générale des eaux, a conduit les partenaires sociaux de l'entreprise Pichon à adopter à compter du 1er avril 2003, des dispositions collectives régissant le reste de l'UES ; qu'il s'en est suivi une

modification des règles d'acquisition et d'utilisation des droits à congés p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 06-45.120 au n° Z 06-45.126 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Paris, 30 mai 2006), que le regroupement de diverses entreprises au sein de l'Unité économique et sociale de la Compagnie générale des eaux, a conduit les partenaires sociaux de l'entreprise Pichon à adopter à compter du 1er avril 2003, des dispositions collectives régissant le reste de l'UES ; qu'il s'en est suivi une modification des règles d'acquisition et d'utilisation des droits à congés payés, et notamment une modification de la période d'utilisation, dont le début était prévu pour coïncider avec le début de la période de référence, la superposant ainsi en 2003 avec la période d'utilisation des droits acquis en 2002 ; que M. X... et six autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur payer des dommages-intérêts en raison du refus qui leur avait été opposé, d'utiliser les droits à congés payés qu'ils avaient acquis durant la période de référence allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003 ;

Attendu que les salariés font grief aux jugements d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps donné a droit à un congé légal minimum de 2,5 jours ouvrables par mois ; que l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne peut priver le salarié des droits à congés payés acquis au titre de l'exercice précédent, peu important le caractère plus favorable des nouvelles dispositions conventionnelles pour le futur ; que les salariés faisaient valoir que pendant la première année d'application du nouvel accord (CC 99), il y avait utilisation des droits à congés payés acquis au titre de l'exercice antérieur et, parallèlement, utilisation des droits à congés payés acquis au titre de l'exercice en cours, le nouvel accord fusionnant les périodes d'acquisition et d'utilisation des droits à congés payés ; qu'en affirmant que les salariés avait été remplis de leurs droits en application de l'accord CC 99 plus favorable, sans rechercher s'ils avaient exercé les droits acquis pour ces deux années, et en ne tenant en compte que les droits acquis au titre de la période d'avril 2001 à mars 2002, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-2 du code du travail ;

2°/ que commet une faute ouvrant droit à dommages-intérêts l'employeur qui refuse à un salarié le droit d'exercer des droits à congés payés acquis au titre de l'exercice antérieur ; que les salariés faisaient valoir, dans leurs conclusions, que l'employeur les avait privés de la possibilité d'utiliser leurs droits à congés payés acquis pendant la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, qui auraient dû être utilisés du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 ; que ces droits à congés payés acquis devaient se cumuler avec ceux acquis au titre de la période de référence d'acquisition des congés payés prévue par la nouvelle convention collective, soit du 1er avril 2003 au 31 décembre 2004, les congés payés acquis pendant cette période devant être utilisés pendant la même période, le nouvel accord fusionnant les périodes d'acquisition et d'utilisation des droits à congés payés ; que l'employeur reconnaissait le refus de laisser les salariés utiliser leurs droits à congés payés ; qu'en affirmant qu'aucune faute n'était prouvée, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 12 du code de procédure civile ;

3°/ que les salariés sollicitaient la condamnation de l'employeur à leur verser des dommages-intérêts à titre de compensation de la perte des droits à congés payés ; qu'en affirmant que les salariés ne demandaient pas de prendre ses congés, mais d'être payés, et qu'il ne pouvait y avoir cumul entre congés payés et salaire, alors qu'il était demandé des dommages et intérêts en raison du refus opposé aux salariés par l'employeur de leurs demandes tendant à la prise de congés, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que les motifs critiqués par la troisième branche sont surabondants ;

Et attendu, en second lieu, que le conseil de prud'hommes, constatant, sur la période de congés payés en litige, que l'employeur n'avait pas privé ses salariés des droits à absence auxquels ils pouvaient prétendre à ce titre en application des dispositions légales et conventionnelles, et qu'il leur avait servi l'indemnité correspondante, a exactement décidé que n'était pas fondée la demande tendant à obtenir un paiement ne correspondant pas à une absence pour congés payés ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45120;06-45121;06-45122;06-45123;06-45124;06-45125;06-45126
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 30 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2008, pourvoi n°06-45120;06-45121;06-45122;06-45123;06-45124;06-45125;06-45126


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45120
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