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20/02/2008 | FRANCE | N°06-44065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Progesud en qualité de conducteur receveur le 6 juin 2002 ; qu'il a été licencié le 12 novembre pour faute lourde aux motifs d'un non-respect des horaires de prise de service le 15 octobre 2002, d'erreur de service et de service non effectué le 18 et le 21 octobre et enfin d'un service non terminé ce même 21 octobre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir condamner la société à lui verser notamment une indemnité au titre de l'

irrégularité de la procédure de licenciement, une indemnité de licencie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Progesud en qualité de conducteur receveur le 6 juin 2002 ; qu'il a été licencié le 12 novembre pour faute lourde aux motifs d'un non-respect des horaires de prise de service le 15 octobre 2002, d'erreur de service et de service non effectué le 18 et le 21 octobre et enfin d'un service non terminé ce même 21 octobre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir condamner la société à lui verser notamment une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ;

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient par motifs adoptés que la lettre de licenciement en date du 12 novembre 2002 mentionne trois séries de griefs dont, le 21 octobre 2002, un service non effectué, faisant allusion directement à l'incident technique suivi de l'arrêt du bus lors du trajet scolaire à Palavas ; qu'il ne peut être reproché au conducteur, responsable des seuls transports et sécurité des voyageurs, de n'avoir pas diligenté les réparations nécessaires à la fermeture des portes après la décompression du système de sécurité, ni lui être fait grief, face à l'existence d'un danger immédiat et certain menaçant les écoliers, de s'être arrêté après l'ouverture des portes arrières du véhicule ; qu'en revanche, en n'ayant pas cherché à joindre immédiatement sa hiérarchie afin de l'avertir de la situation et d'obtenir les instructions nécessaires, M. X... n'a pas effectué les diligences qu'un employeur est normalement en droit d'attendre de son subordonné et qui auraient facilité en l'espèce la mise en place d'un service de remplacement. De plus, en laissant sur le bas côté des lycéens terminer seuls et sur une distance allant jusqu'à trois kms, le trajet que le conducteur devait effectuer, M. X... n'a pas correctement assuré la sécurité des voyageurs dont il avait la garde ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors, qu'elle ne pouvait se prononcer sur des motifs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié d'une indemnité pour licencement sans cause réelle et séreuse et lui a alloué une indemntié compensatrice de préavis de 1 288,73 euros ainsi qu'une indemnité de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 4 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44065
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2008, pourvoi n°06-44065


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44065
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