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20/02/2008 | FRANCE | N°06-43349

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-43349


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 avril 2006), que M. X... a été engagé le 19 septembre 1981 en qualité d'ouvrier boulanger par M. Y... ; que le 24 mai 1991, un contrat de travail à temps partiel a été conclu pour 27 heures mensuelles, durée réduite à 24 heures 25 à la suite de l'accord de réduction du temps de travail intervenu dans la boulangerie le 31 mai 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre des heures de travail de nuit, d'heures complément

aires et d'heures supplémentaires pour la période 1999 à 2004 ;
Sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 avril 2006), que M. X... a été engagé le 19 septembre 1981 en qualité d'ouvrier boulanger par M. Y... ; que le 24 mai 1991, un contrat de travail à temps partiel a été conclu pour 27 heures mensuelles, durée réduite à 24 heures 25 à la suite de l'accord de réduction du temps de travail intervenu dans la boulangerie le 31 mai 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre des heures de travail de nuit, d'heures complémentaires et d'heures supplémentaires pour la période 1999 à 2004 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de salaire correspondant à la mise à pied qui lui avait été infligée, alors, selon le moyen, que si le contrat de travail à temps partiel doit impérativement mentionner, aux termes de l'article L. 212-4-3 du code du travail, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, la non conformité du contrat à ces exigences n'entraîne pas automatiquement sa requalification en contrat de travail à temps plein mais une présomption simple de l'existence d'un tel contrat ; qu'il incombe en conséquence à celui qui invoque l'existence d'un temps partiel d'apporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois ; que, de même, lorsque le contrat à temps partiel a bien été conclu par écrit, mais n'a pas expressément prévu qu'il s'agissait d'un temps partiel modulé, l'employeur est admis à apporter par tous moyens la preuve de la modulation du travail à temps partiel ; qu'en l'espèce, M. Y... avait versé aux débats, outre le contrat de travail à temps partiel en date du 24 mai 1991, l'accord collectif de réduction du temps de travail de la Boulangerie en date du 31 mai 1999 et deux courriers en date du 16 juin et du 11 août 2005, documents dont il ressortait que le salarié avait été dûment informé de ce que, en application de cet accord, les heures accomplies au delà de la durée contractuelle étaient compensées par les heures accomplies en deçà de cette durée ; qu'en affirmant, dès lors, que faute d'un contrat écrit, la modulation ne pouvait être imposée au salarié et que son refus d'effectuer des heures complémentaires au delà de son contrat ne pouvait justifier la rupture des relations contractuelles alors même que la preuve de l'existence d'un travail à temps partiel modulé était rapportée par l'employeur, la cour d'appel a manifestement violé ensemble les articles L. 212-4-3 et L. 212-4-6 du code du travail ;
Mais attendu que la mise en oeuvre du travail à temps partiel modulé au sens de l'article L. 212-4-6 du code du travail, qui se traduit par une modification de la répartition du travail par semaine ou sur le mois, constitue, pour le salarié déjà titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, une modification de son contrat de travail qui nécessite son accord exprès ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'a violé aucun des textes visés au moyen, et qui a constaté l'absence d'accord entre les parties quant à la modulation pratiquée, en a exactement déduit que le salarié n'était pas tenu d'effectuer les heures complémentaires demandées par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Parmentier et Didier la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43349
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Modulation du temps de travail - Conditions - Accord exprès du salarié - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Modulation - Travail à temps partiel - Conditions - Accord exprès du salarié - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Applications diverses - Travail à temps partiel - Modulation - Conditions - Détermination - Portée

La mise en oeuvre du travail à temps partiel modulé au sens de l'article L. 212-4-6 du code du travail, qui se traduit par une modification de la répartition du travail par semaine ou sur le mois, constitue, pour le salarié déjà titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, une modification de son contrat de travail qui nécessite son accord exprès. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, constatant l'absence d'accord entre les parties quant à la modulation pratiquée, en déduit que le salarié n'était pas tenu d'effectuer les heures complémentaires demandées par l'employeur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2008, pourvoi n°06-43349, Bull. civ. 2008, V, N° 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 43

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Gosselin
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43349
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