LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 2006), que M. X... été engagé le 17 janvier 1996 par la société Air services, devenue la société Norisko coordination, en qualité de "cadre coordonnateur sécurité et protection de la santé" ; qu'en mars 2001, l'employeur a mis en oeuvre l'accord sur la réduction du temps de travail ; que M. X... a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail portant convention de forfait en jours ; que le 23 mai 2001, il a été informé que du fait de ce refus, il travaillerait 39 heures par semaine à raison de 7 h 80 par jour ; qu'ayant demandé des précisions sur le mode de rémunération des heures supplémentaires, il lui a été répondu que sa rémunération intégrait les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures ; que le 18 septembre 2002, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'heures supplémentaires, puis, a pris acte de la rupture du contrat par lettre du 13 janvier 2003 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des heures supplémentaires et des sommes afférentes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective Syntec, que les appointements des salariés relevant des modalités de gestion des horaires dites de réalisation de mission, englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, que la rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations à condition qu'elle soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale, et à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie ; qu'en l'espèce, M. X... n'a pas contesté appartenir à la catégorie des cadres relevant des modalités de réalisation de mission, ni bénéficier d'une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale et à 115 % du minimum conventionnel ; qu'ainsi, après avoir justement considéré que, compte tenu du refus opposé par M. X..., celui-ci relevait en conséquence des dispositions de l'accord national du 22 juin 1999, la cour d'appel a néanmoins condamné la société Norisko à payer à M. X... les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures par semaine mais dans la limite maximale des 10 % ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Norisko coordination invoquait devant la cour d'appel l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999, reconnaissant devoir à M. X... au maximum les montants de rappel de salaires correspondant aux heures supplémentaires accomplies au-delà de 38 heures 30 par semaine ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur se bornait à contester le principe de la demande du salarié, mais n'émettait aucune observation sur les montants réclamés en tant que tels, et en condamnant en conséquence l'employeur au paiement de l'intégralité des sommes demandées correspondant aux heures supplémentaires effectuées dès la 36e heure hebdomadaire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige résultant des conclusions d'appel de la société Norisko, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de signature par le salarié de l'avenant portant convention de forfait annuel en jours, l'intéressé relevait de l'accord national du 22 juin 1999 fixant les modalités du temps de travail dans les entreprises de la convention Syntec ; que toutefois, l'article 3 du chapitre 2 de cet accord prévoyant une modalité de gestion du temps de travail s'analysant en une convention de forfait en heures assortie d'un nombre maximal annuel de jours de travail, qui requérait l'accord du salarié, elle a, à bon droit, décidé que M. X... devait percevoir la rémunération majorée pour les heures supplémentaires qu'il avait accomplies au-delà de la 35e heure ;
Que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux autres moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Norisko coordination aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.