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20/02/2008 | FRANCE | N°06-42513;06-42514;06-42515;06-42516;06-42517;06-42518;06-42519;06-42520;06-42521;06-42522;06-42523

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42513 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° J 06-42. 513 à V 06-42. 523 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu les articles L. 223-2, L. 223-3, L. 132-10, alinéa 3, du code du travail, ensemble l'article 19 de la convention collective du Crédit agricole en sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000 et dans sa rédaction issue de l'accord du 13 janvier 2000 et l'annexe II, chapitre II, paragraphe B. 2, de la convention collective ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que soutenant q

ue l'ancien article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° J 06-42. 513 à V 06-42. 523 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu les articles L. 223-2, L. 223-3, L. 132-10, alinéa 3, du code du travail, ensemble l'article 19 de la convention collective du Crédit agricole en sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000 et dans sa rédaction issue de l'accord du 13 janvier 2000 et l'annexe II, chapitre II, paragraphe B. 2, de la convention collective ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que soutenant que l'ancien article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole, prévoyait que s'ajoutaient au congé annuel un jour ouvré par année d'ancienneté et deux jours supplémentaires de congés pour fractionnement, M. X... et dix autres salariés de la caisse régionale de crédit agricole du Val-de-France (la CRCAM) ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de sommes au titre de jours supplémentaires de congés d'ancienneté et de congés de fractionnement, acquis pendant la période du 1er juin au 31 décembre 1999 dont ils soutenaient avoir été privés à la suite de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles de la convention collective nationale du Crédit agricole, lesquelles accordaient désormais cinquante-six jours de congés pour la période de référence du 1er janvier au 31 décembre pouvant être pris durant cette même année ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des salariés, les jugements retiennent que la période de référence commençant le 1er juin 1999 ne se termine que le 31 mai 2000 et non le 31 décembre 1999, que les dispositions nouvelles de la convention collective se sont substituées aux anciennes à compter du 1er janvier 2000 et que les salariés ne peuvent solliciter le paiement de congés supplémentaires pour ancienneté qu'ils n'ont pas acquis ; que s'agissant des congés supplémentaires pour fractionnement, ils ont été intégrés dans le total des cinquante-six jours de congés et de repos par les dispositions nouvelles de la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles ayant vocation à s'appliquer successivement ne se trouvant pas en concours, les dispositions plus favorables du nouvel accord ne pouvaient avoir pour effet de priver les salariés des droits acquis antérieurement à son application sur la période de référence allant du 1er juin au 31 décembre 1999, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont rejeté les demandes des salariés portant sur les congés supplémentaires pour ancienneté et pour fractionnement, les jugements rendus le 14 mars 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chartres ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DIT fondées les demandes de MM. X..., Y..., C..., D..., E..., F..., de Mmes Z..., A..., B..., G... et H... au titre des congés supplémentaires pour ancienneté et pour fractionnement acquis sur la période de référence allant du 1er juin au 31 décembre 1999 ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Val-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Val-de-France à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42513;06-42514;06-42515;06-42516;06-42517;06-42518;06-42519;06-42520;06-42521;06-42522;06-42523
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chartres, 14 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2008, pourvoi n°06-42513;06-42514;06-42515;06-42516;06-42517;06-42518;06-42519;06-42520;06-42521;06-42522;06-42523


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.42513
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