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20/02/2008 | FRANCE | N°06-42512;06-42955

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42512 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° s G 06-42. 512 et Q 06-42. 955 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que soutenant qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord national sur la réduction du temps de travail du 13 janvier 2000 ayant modifié les dispositions de l'article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole relatives aux congés payés, ils avaient été privés de leurs droits acquis quant aux jours supplémentaires de congé d'ancienneté et de fractionnement, M. X... et Mme Y

... ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° s G 06-42. 512 et Q 06-42. 955 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que soutenant qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord national sur la réduction du temps de travail du 13 janvier 2000 ayant modifié les dispositions de l'article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole relatives aux congés payés, ils avaient été privés de leurs droits acquis quant aux jours supplémentaires de congé d'ancienneté et de fractionnement, M. X... et Mme Y... ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de sommes qu'ils estimaient leur être dues pour la période de référence du 1er juin au 31 décembre 1999 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur (n° Q 06-42. 955) :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes au titre des jours d'ancienneté alors, selon le moyen :
1° / que dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000, l'article 19 de la convention collective nationale du crédit agricole prévoyait qu'au congé annuel, s'ajoutait « un jour ouvré pour trois années d'ancienneté avec un maximum de trois jours ouvrés pour neuf années d'ancienneté » et précisait que « en ce qui concerne l'allongement du congé en fonction de l'ancienneté, les années d'ancienneté seront décomptées à partir de la date d'entrée et par année entière au 31 mai », ce dont il s'évinçait que le droit à congé supplémentaire d'ancienneté ne naissait pour chaque salarié que lorsqu'au 31 mai d'une année considérée il avait trois années pleines d'ancienneté et n'était définitivement acquis chaque année qu'au 31 mai ; qu'il en résulte qu'au 31 décembre 1999, avant l ‘ entrée en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles, aucun droit à congé d'ancienneté n'avait été définitivement acquis par les salariés au titre de la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 1999 ; qu'en affirmant néanmoins que l'article 19 ancien indiquant que les congés payés conventionnels étaient augmentés d'un jour ouvré pour trois années d'ancienneté avec un maximum de trois jours pour neuf ans d'ancienneté, la CRCAM ne pouvait soutenir que les droits à congé d'ancienneté étaient soumis à des conditions distinctes du congé principal et n'étaient acquis qu'à la fin de la période de référence, et en attribuant aux salariés une fraction de leurs congés d'ancienneté au prorata des sept mois écoulés entre le 1er juin et le 31 décembre 1999, avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, des nouvelles dispositions conventionnelles, le conseil a violé l ‘ article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000 par fausse application ;
2° / qu'en tout état de cause, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que pour s'opposer à la demande des salariées, la CRCAM du Val de France faisait valoir que les intéressées ne pouvaient demander un cumul d'avantages issus de sources conventionnelles différentes mais seulement l'application de la disposition la plus favorable, et qu'en l'espèce, leur attribuer des jours supplémentaires de congés pour ancienneté au titre des dispositions anciennes de la convention collective, quand ces jours avaient été intégrés dans le nombre total de jours de congés et de repos accordés par l'accord du 13 janvier 2000 et portés à cinquante six jours, reviendrait à leur attribuer deux fois lesdits jours supplémentaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, le conseil a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la CRCAM du Val de France avait opté pour une période de référence pour la détermination des droits à congés payés s'étendant du 1er janvier au 31 décembre et que l'accord du 13 janvier 2000, auquel aucune disposition ne conférait valeur rétroactive, était entré en vigueur à compter du 1er janvier 2000, en a exactement déduit que les congés payés conventionnels acquis selon le régime de l'ancien article 19 de la convention collective entre le 1er juin et le 31 décembre 1999 (fin de la période de référence) devaient être majorés des jours de congés supplémentaires pour ancienneté prorata temporis ;
Et attendu, ensuite, que les dispositions conventionnelles ayant vocation à s'appliquer successivement ne se trouvant pas en concours, le conseil de prud'hommes a justement décidé que le caractère plus favorable du nouvel accord ne pouvait avoir pour effet de priver les salariés de droits acquis antérieurement à son application ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi des salariés (N° G 06-42. 512) :
Vu les articles L. 132-10, alinéa 3, et L. 223-8 du code du travail, l'article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole, en sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000 ;
Attendu que pour rejeter la demande des salariés au titre des jours de congé pour fractionnement, le jugement retient que les congés payés acquis du 1er juin au 31 décembre 1999 avaient vocation à être pris éventuellement fractionnés, donc postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord plus favorable ; que la nouvelle rédaction dérogeant valablement à l'article L. 223-8 du code du travail, les salariés ne peuvent plus exiger les congés supplémentaires de fractionnement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les dispositions applicables avant le 1er janvier 2000 ouvraient droit sans restriction, en cas de fractionnement, à deux jours de congés pour une année complète, et que les dispositions nouvelles ne pouvaient priver les salariés de ce droit sur la période en litige, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des salariés portant sur les congés supplémentaires pour fractionnement, le jugement rendu le 24 mars 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chartres ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit fondées les demandes de M. X... et Mme Y... au titre des congés supplémentaires pour fractionnement pour la période du 1er juin au 31 décembre 1999 ;
Condamne la CRCAM Val de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CRCAM Val de France à payer une somme globale de 2 500 euros à M. X... et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42512;06-42955
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chartres, 24 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2008, pourvoi n°06-42512;06-42955


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.42512
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