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20/02/2008 | FRANCE | N°06-19629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2008, 06-19629


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Emma Y... et Gabriel X..., son époux, sont respectivement décédés en 1995 et 2002 en laissant pour leur succéder M. Marc X..., leur fils, et Mme Nathalie X..., leur petite-fille, venant par représentation de leur fils, Louis, prédécédé ; que Gabriel X..., placé en maison de retraite en 1998, a confié à son fils, Marc, une procuration sur ses comptes et que, par testament olographe du 17 mai 1998, il lui a légué la quotité disponible de sa succession ; que, par acte d'huissier du 27 jan

vier 2003, Mme X... a fait assigner son oncle, aux fins de demander la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'Emma Y... et Gabriel X..., son époux, sont respectivement décédés en 1995 et 2002 en laissant pour leur succéder M. Marc X..., leur fils, et Mme Nathalie X..., leur petite-fille, venant par représentation de leur fils, Louis, prédécédé ; que Gabriel X..., placé en maison de retraite en 1998, a confié à son fils, Marc, une procuration sur ses comptes et que, par testament olographe du 17 mai 1998, il lui a légué la quotité disponible de sa succession ; que, par acte d'huissier du 27 janvier 2003, Mme X... a fait assigner son oncle, aux fins de demander la réduction à la quotité disponible des libéralités faites de son vivant par Gabriel X..., son grand-père et de dire qu'il devrait rapporter à la masse active des successions de ses parents la somme de 36 587,76 euros ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de dire qu'il ne justifie pas de l'emploi des sommes prélevées sur les comptes de Gabriel X... à concurrence de 144 794,87 euros et qu'il devra en faire rapport à la succession sauf à justifier auprès du notaire de l'emploi des sommes ;

Attendu qu'après avoir relevé, qu'en application de l'article 993 du code civil, il appartient au mandataire de rendre compte de sa gestion et que M. X..., qui disposait d'une procuration sur les différents comptes de son père, devait justifier de cette gestion pour la période du 3 juillet 1998, date à laquelle il reconnaissait avoir reçu procuration et jusqu'au décès de son père, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé qu'il ne rapportait pas cette preuve pour une somme de 144 794,87 euros, écartant implicitement mais nécessairement les dispositions de l'article 1348 du code civil que celui-ci invoquait ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 6 du code civil ;

Attendu qu'après avoir énoncé que M. Marc X... ne justifie pas de l'emploi des sommes prélevées à concurrence de 144 794,87 euros, la cour d'appel dit qu'il devra en faire rapport sauf à justifier auprès du notaire de l'emploi des fonds ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait tout à la fois fixer le montant de la somme rapportable après avoir tranché le litige opposant les parties sur ce point et permettre à l'une d'entre elles la remise en cause, devant le notaire, de ce montant par la production éventuelle de nouvelles preuves, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Marc X... devra faire rapport de la somme de 144 794,87 euros sauf à celui-ci de justifier auprès du notaire de l'emploi des fonds, l'arrêt rendu le 12 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-19629
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2008, pourvoi n°06-19629


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19629
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