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20/02/2008 | FRANCE | N°06-13364

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-13364


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 2005 ), que la société Mazza Btp a mis en oeuvre unilatéralement la réduction du temps de travail au sein de l'établissement "bâtiment" selon des projets d'accord établis en avril 2000, signés par le seul représentant de l'employeur, et prévoyant la réduction progressive du temps de travail par l'octroi de jours de réduction du temps de travail (sur l'année) avec maintien du salaire, le temps de travail réduit étant de 38 heures à compter du 1er avril 2

000 et de 37 heures à compter du 1er janvier 2001 ; qu'un accord d'établ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 2005 ), que la société Mazza Btp a mis en oeuvre unilatéralement la réduction du temps de travail au sein de l'établissement "bâtiment" selon des projets d'accord établis en avril 2000, signés par le seul représentant de l'employeur, et prévoyant la réduction progressive du temps de travail par l'octroi de jours de réduction du temps de travail (sur l'année) avec maintien du salaire, le temps de travail réduit étant de 38 heures à compter du 1er avril 2000 et de 37 heures à compter du 1er janvier 2001 ; qu'un accord d'établissement, signé avec les délégués syndicaux le 9 juillet 2002, a prévu qu'à compter du 1er juillet 2002 , le personnel bénéficie de douze jours de réduction du temps de travail afin d'obtenir "un horaire moyen hebdomadaire de 37 heures" ; que le syndicat des salariés de la construction et du bois du Rhône CFDT, signataire de l'accord, a assigné la société devant le tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en "valorisation" des jours de réduction du temps de travail sur la base de 7,4 heures et d'avoir dit, en conséquence, que la société n'était redevable à l'égard du personnel de son établissement "bâtiment", au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002, que d'un solde de quatre jours de réduction du temps de travail, en vertu de son engagement unilatéral figurant dans les actes signés les 14 et 21 avril 2000, alors selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer qu'en avril 2000, la durée hebdomadaire de 39 heures avait été maintenue dans l'établissement bâtiment de la société et, que l'engagement de l'employeur consistait non pas à diminuer le temps de travail, mais à octroyer des temps de repos sans perte de salaire, tout en constatant, ensuite, que cet engagement prévoyait une «réduction» à 38 heures payées 39 du 1er avril 2000 au 1er janvier 2001 avec une bonification de neuf jours de congés payés supplémentaires, et à 37 heures payées 39 à compter du 1er janvier 2001 avec une bonification de douze jours de congés et qu'en vertu de son engagement unilatéral figurant dans les actes des 14 et 21 avril 2000, la société était redevable à l'égard de son personnel, pour cette période, d'un solde de quatre jours de réduction du temps de travail ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ surtout, que le nombre de jours de réduction du temps de travail en conséquence d'une réduction de l'horaire hebdomadaire de travail ne peut être déterminé que par la durée quotidienne moyenne de travail, soit, pour la période considérée, 37 heures hebdomadaires divisées par cinq jours de travail, soit un quotient de 7,4 ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 212-9 du code du travail et méconnu l'engagement auquel elle se réfère ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, sans contradiction, que l'horaire collectif hebdomadaire de travail avait été maintenu à 39 heures durant la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002, la réduction du temps de travail étant obtenue par l'octroi de jours de réduction du temps de travail ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que la conversion des heures de réduction du temps de travail en jours devait se faire sur la base de la durée quotidienne moyenne de travail effectif, soit, pour la période considérée, 39 heures hebdomadaires divisées par cinq jours de travail équivalant à un quotient de 7,8 heures quotidiennes de travail effectif, et non sur la base de la durée de travail moyenne réduite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le syndicat fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes au titre de l'interprétation et de l'exécution de l'accord conclu au sein de la société le 9 juillet 2002, et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte cassation, de ce chef, par les mêmes motifs que ceux développés au premier moyen ;

2°/ qu'il résulte expressément de l'accord du 1er janvier 2002 qu'il s'agit d'un accord d'aménagement et réduction du temps de travail pour obtenir un horaire moyen hebdomadaire de 37 heures par l'octroi de jours de réduction du temps de travail, de sorte qu'en refusant de tenir compte de cette durée conventionnelle de travail, la cour d'appel a méconnu ledit accord et violé les articles L. 132-19 et suivants du code du travail ;

3°/ que sur la valorisation des jours non travaillés à la suite d'une absence autorisée ou justifiée, l'horaire à prendre en compte pour indemniser le salarié est l'horaire moyen fixé par un accord de modulation ; qu'en l'espèce, le syndicat intéressé faisait valoir que la société valorisait les absences des salariés, notamment en cas de maladie, à raison de 7 heures quotidiennes, indépendamment de l'horaire appliqué dans l'établissement, ce qui était reconnu par la société dans ses conclusions ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait refuser de juger, de ce chef, sans violer tant l'article 4 du code civil que l'article 12 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen entraîne le rejet des deux premières branches du second ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas refusé de juger, mais a constaté que l'accord du 9 juillet 2002 ne contenait aucune disposition au titre des jours non travaillés, et a, sans encourir les griefs de la troisième branche, rejeté la demande du syndicat tendant à l'interprétation et l'exécution de l'accord à cet égard ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des salariés de la construction et du bois du Rhône CFDT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-13364
Date de la décision : 20/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2008, pourvoi n°06-13364


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.13364
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