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19/02/2008 | FRANCE | N°07-86717

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2008, 07-86717


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Marie, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, en date du 17 juillet 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-

19 et 121-3 du code pénal,81,85,86,87,186-1,212,575-1°,575-6°,591 et 593 du code de procé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Marie, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, en date du 17 juillet 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 et 121-3 du code pénal,81,85,86,87,186-1,212,575-1°,575-6°,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

" aux motifs adoptés qu'au titre de l'information judiciaire, il apparaît que les faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, soit 317 jours, commis au préjudice de Marie Y..., ne sont pas caractérisés ; qu'il a été clairement établi au cours de l'instruction que les séquelles présentées par la victime sont la conséquence directe et exclusive de l'intervention initiale réalisée par le docteur Z... le 6 février 2001 ; que les différents rapports d'expertise médicale ont montré que le docteur Z... n'avait commis aucune erreur de diagnostic, ni maladresse ou négligence au cours de l'intervention chirurgicale pouvant engager sa responsabilité pénale, telle que définie par l'alinéa 3 de l'article 121-3 du code pénal ; que ce praticien avait effectivement accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu de ses fonctions, de ses compétences et des moyens dont il disposait au moment des faits ; que, par ailleurs, depuis la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, plus précisément de l'alinéa 4 de l'article 121-3 du code pénal, la responsabilité pénale des chirurgiens peut être retenue, lorsque par leur intervention, soit ils ont contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, soit ils n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ; qu'en raison des interventions chirurgicales réalisées les 6 février 2001,22 février 2001 et 2 mars 2001, les docteurs Z... et C... ont contribué au développement de la contamination bactérienne intra-abdominale constatée chez la patiente, cause des séquelles présentées par Marie Y... ; que cependant, l'infraction de blessures involontaires ne pourrait leur être reprochée que s'il est établi que ces chirurgiens ont commis une faute caractérisée en exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer ; que les chirurgiens Z... et C... étaient obligés de procéder à la libération des adhérences pour l'exploration de la cavité abdominale et intervenir ainsi sur les zones infectieuses, mais ils n'ont pas, par leur action directe, causé des lésions du tube digestif et intestinal, les zones de dépéritonisation secondaire constituant un aléa thérapeutique, difficilement décelable et ne caractérisant en rien l'existence d'une négligence dans la réalisation de l'intervention chirurgicale ou dans la surveillance de la patiente ;

" et aux motifs propres que le conseil de la partie civile fait valoir dans son mémoire qu'il existe des contradictions flagrantes entre les conclusions expertales du docteur A... et celles du docteur B... ne permettant pas au juge de trancher ; qu'en outre, ces deux expertises sont critiquables, la première pour contenir des subtilités de langage contestables et aboutir à une conclusion incohérente par rapport aux constatations effectuées, et la seconde pour contredire les pièces du dossier médical ; que le juge d'instruction s'est en l'espèce attaché autant se faire se peut à apporter des réponses aux interrogations de la partie civile en désignant après qu'eut été ordonnée une première expertise, un deuxième expert de haut niveau puisqu'agréé sur la liste des experts de la Cour de cassation ; qu'à la simple lecture de cette dernière expertise il ressort clairement que, contrairement à ce que soutient la partie civile dans son mémoire, celle-ci n'est nullement en contradiction avec l'expertise antérieure puisqu'elle rejoint dans ses conclusions celle du premier mandataire de justice commis quant à l'absence de faute patente à l'égard de quiconque ; qu'il ne saurait dès lors, ces deux expertises ayant été particulièrement complètes, être fait droit à la nouvelle demande d'expertise dans le cadre d'un supplément d'information ; que la cour considère donc, comme le premier juge, que la question de l'engagement d'une éventuelle responsabilité pénale dans le processus chronologique ayant abouti aux séquelles invalidantes dont se plaint Marie Y... ressortait maintenant et seulement d'une confrontation des éléments objectifs obtenue par les experts aux exigences imposées par la loi en matière de responsabilité directe ou indirecte dans la survenance du dommage ; que si l'un des deux experts, le docteur A..., considère, à la différence du docteur B..., qu'une maladresse lors de l'intervention du 6 février 2001 pratiquée par le docteur Z... serait à l'origine des lésions digestives s'exprimant à distance, imposant une série de réinterventions préjudiciables à la patiente, cette simple constatation, et ce alors même que le dit expert tempère ses propos en spécifiant que l'on ne peut retenir de « faute patente » à l'égard de ce chirurgien, ne saurait cependant suffire, depuis l'entrée en application des dispositions issues de la loi 2000-647 du 10 juillet 2000, à caractériser le délit de blessures involontaires ; qu'il n'y a plus en effet d'unicité entre faute civile et faute pénale et que la faute caractérisée exclut par ailleurs la simple notion de perte de chance ; que l'infraction de blessures involontaires, telle qu'elle est définie à ce jour par l'article 221-6 du code pénal, est le fait de causer dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du même code, par maladresse, négligence, imprudence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements des blessures à autrui ; que l'article 121-3 dispose que le délit est constitué s'il est établi que l'auteur du fait n'a pas accompli les diligences normales compte tenu le cas échéant de la nature de ses fonctions, de ses missions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il dispose ; qu'il ressort sans ambiguïté des deux rapports d'expertise qu'au cours de l'intervention initiale du 6 février 2001, le docteur Z... n'a commis aucune erreur de diagnostic ni maladresse ou négligence pouvant engager sa responsabilité pénale telle que définie par l'alinéa 3 de l'article 121-3 du code pénal ; qu'il s'avère, en effet, que ce chirurgien a effectivement accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu de ses fonctions, de ses missions, de ses compétences et des moyens dont il disposait au moment des faits ; que, si les interventions chirurgicales réalisées les 6 février 2001,22 février 2001 et 2 mars 2001 par les docteurs Z... et C... ont contribué au développement de la contamination bactérienne intra-abdominale constatée chez la patiente, cause des séquelles actuelles présentées par celle-ci, l'infraction de blessures involontaires ne pourrait être caractérisée à leur égard, que s'il était établi que ces chirurgiens aient commis une faute caractérisée en exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer ; qu'il ressort clairement des données médicales figurant aux pièces de la procédure que les deux praticiens étaient obligés de procéder à la libération des adhérences pour l'exploration de la cavité abdominale et intervenir sur les zones infectieuses ; qu'ils n'ont pas cependant par leur action directe causé des lésions du tube digestif et intestinal, les zones de dépérétonsation constituant un aléa thérapeutique difficilement décelable et ne caractérisant en rien l'existence d'une négligence dans la réalisation chirurgicale ou dans la surveillance de la patiente ; qu'en définitive, aucune faute pénale ne peut être relevée contre quiconque dans le cadre des prises en charge et interventions chirurgicales successives dont la partie civile a été l'objet ;

" alors que, d'une part, les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer et cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle même, les faits ne peuvent comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que l'arrêt a exactement relevé que le docteur A... a considéré, à la différence du docteur B..., qu'une maladresse lors de l'intervention du 6 février 2001 pratiquée par le docteur Z... serait à l'origine des lésions digestives s'exprimant à distance, imposant une série de réinterventions préjudiciables à la patiente ; qu'en s'abstenant d'ordonner un acte d'instruction supplémentaire en l'état de ces constatations révélant une contradiction entre les deux expertises et justifiant que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;

" alors que, d'autre part, dans ses écritures délaissées et pourtant régulièrement visées par le greffier en chef le 13 avril 2007 (arrêt, p. 2 ; conclusions, p. 10 et suivants), Marie Y... démontrait que les constatations opérées par les deux experts médicaux soulignant les actes d'insuffisance, de négligence et d'imprudence du docteur Z... venaient en contradiction directe avec leur conclusion écartant toute faute de sa part ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire de nature à établir que les faits relevés à l'encontre du docteur Z... justifiaient son renvoi devant la juridiction de jugement, la chambre de l'Instruction n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86717
Date de la décision : 19/02/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de St-Denis, 17 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2008, pourvoi n°07-86717


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86717
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