LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu qu'ayant constaté l'augmentation notable de la population, la création de logements sociaux, l'ouverture d'un bureau de la caisse d'épargne, l'aménagement d'un jardin public, la création de places de stationnement et d'une médiathèque et l'intérêt économique de ces éléments sur l'activité exercée dans les locaux loués, la cour d'appel, qui en a déduit la modification des facteurs locaux de commercialité et le déplafonnement du loyer, a, sans dénaturation, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.