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19/02/2008 | FRANCE | N°07-10943

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2008, 07-10943


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 28 novembre 2006), que la société Realco, qui fabrique des menuiseries en aluminium, se fournit auprès de la société Schüco international (société Schüco) ; qu'à la suite de retard dans la livraison de ce matériel, la société Schüco a assigné sa cocontractante en paiement d'arriérés de factures ; que reconventionnellement, la société Realco a prétendu à des dommages-intérêts en raison des conséquences du retard ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 28 novembre 2006), que la société Realco, qui fabrique des menuiseries en aluminium, se fournit auprès de la société Schüco international (société Schüco) ; qu'à la suite de retard dans la livraison de ce matériel, la société Schüco a assigné sa cocontractante en paiement d'arriérés de factures ; que reconventionnellement, la société Realco a prétendu à des dommages-intérêts en raison des conséquences du retard ;

Attendu que la société Realco reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Schüco la somme de 160 235,68 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 5 des conditions générales de vente de la société Schüco dispose, sans restriction aucune « nos délais de mise à disposition s'entendent départ dépôt, ils ne sont donnés qu'à titre indicatif... En aucun cas la suspension ou un retard, même important, dans l'exécution du contrat, ne pourra donner lieu à l'annulation de la commande, refus de marchandises, blocage de paiement et demande de dommages-intérêts » ; que la clause d'irresponsabilité, claire et précise, étant générale et ne distinguant pas selon que le retard persiste ou non après mise en demeure, la cour d'appel, en refusant d'en faire application, au motif que le délai de délivrance résultant de la mise en demeure doit être entendu comme un délai de rigueur dont l'inobservation doit être sanctionnée et que la clause d'irresponsabilité dont se prévaut la société Schüco ne peut donc trouver à s'appliquer qu'aussi longtemps qu'elle n'a pas été sommée de s'exécuter, a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que, dans ses conclusions récapitulatives, la société Schüco faisait valoir que, pour chacune des années 1998 à 2005, elle versait aux débats les bons de commande et confirmations de commande, factures, bons de livraison et lettres de voiture, que ses conditions générales de vente figuraient au verso de ces documents et que « la société Schüco, en livrant les marchandises convenues, et la société Realco, en s'acquittant du paiement de certaines des factures, ont ainsi exécuté leurs obligations sur la base de ces conditions générales de vente ", qui étaient ainsi opposables à cette dernière société ; qu'en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Schüco s'était proposée d'indemniser le retard de livraison avant de se rétracter, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée de cette proposition, en a déduit que la société Schüco avait ainsi reconnu le principe de sa responsabilité contractuelle en cas de retard nonobstant la clause de non-responsabilité et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Schüco international aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Realco la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10943
Date de la décision : 19/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2008, pourvoi n°07-10943


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10943
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