LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la référence dans la décision de préemption à une exploitation déterminée et identifiable était là pour illustrer l'utilité de l'intervention de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine Atlantique (SAFER) et qu'il y était précisé que ceci ne pouvait en aucun cas préjuger d'une attribution définitive au regard des candidatures pouvant se manifester à l'occasion des formalités de publicité, que si la SAFER était intervenue en vue d'un éventuel échange parcellaire qui aurait pu intervenir entre M. X... et M. Y... susceptible d'être attributaire des parcelles préemptées, la discussion en était restée au stade de l'examen des solutions pouvant concilier les intérêts des parties en cause et aucun engagement n'avait été pris de part et d'autre, que c'était préjuger de la décision de rétrocession que de dire que M. Y... avait été déjà choisi comme attributaire, la cour d'appel en a déduit que la demande de Mme X... en annulation de la décision de préemption de la SAFER pour détournement de pouvoir devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SAFER Aquitaine Atlantique la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.