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19/02/2008 | FRANCE | N°06-21542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2008, 06-21542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 mai 2006), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société La Haye investissements (la société), le 27 janvier 1998, le tribunal a arrêté le plan de continuation par jugement du 23 novembre 1999 ; qu'il a prononcé, le 24 avril 2001, la résolution du plan et ouvert une nouvelle procédure de liquidation judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que par acte du 5 septembre

2003, ce dernier a assigné M. Y..., gérant de la société, en paiement des de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 mai 2006), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société La Haye investissements (la société), le 27 janvier 1998, le tribunal a arrêté le plan de continuation par jugement du 23 novembre 1999 ; qu'il a prononcé, le 24 avril 2001, la résolution du plan et ouvert une nouvelle procédure de liquidation judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que par acte du 5 septembre 2003, ce dernier a assigné M. Y..., gérant de la société, en paiement des dettes sociales ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 87 919,51 euros, alors, selon le moyen, que seuls des faits postérieurs à l'adoption du plan de continuation de la société débitrice, laquelle clôt la procédure collective, et antérieurs à la résolution dudit plan, laquelle ouvre une nouvelle procédure collective, peuvent dans le cadre de cette nouvelle procédure constituer une faute de gestion du dirigeant ; qu'en imputant une telle faute à M. Y... pour s'être fait rembourser des frais de déplacement à compter du 1er avril 1998, soit un an et demi avant l'arrêté du plan de continuation de la société par jugement du 23 novembre 1999, quand elle statuait sur l'action introduite par le liquidateur dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte en suite de la résolution du dit plan de continuation, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du code de commerce en sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, applicable à l'espèce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que pour la période du 1er avril 1998 au 31 mars 2001, M. Y... a reçu au titre de ses frais de déplacement la somme de 87 919 euros, que du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, il a perçu la somme de 54 881 euros au titre de ses traitements quand dans le même temps la société accusait un déficit de 118 378 euros et qu'il n'a donné aucune justification sur le bien-fondé de ses frais de déplacement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la seconde procédure collective ont été commises par M. Y... pendant la période d'observation et poursuivies postérieurement à l'arrêté du plan, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que les griefs des première et deuxième branches ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller faisant fonction de président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21542
Date de la décision : 19/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2008, pourvoi n°06-21542


Composition du Tribunal
Président : Mme Lardennois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21542
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