La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2008 | FRANCE | N°06-21407

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2008, 06-21407


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2006), que la société Entrepring a sous-traité un marché de rénovation d'une maison individuelle à la société Batilux ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 29 juin 2004, la société Entrepring a déclaré une créance de 52 795,90 euros, dont 34 795 euros au titre de non-finitions et malfaçons, et 18 000 euros au titre de la liquidation d'une astreinte ordonnée par le juge des référés ; que la créance a été contestée

par la société Batilux qui a soutenu que le contrat avait été résilié d'un commun...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2006), que la société Entrepring a sous-traité un marché de rénovation d'une maison individuelle à la société Batilux ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 29 juin 2004, la société Entrepring a déclaré une créance de 52 795,90 euros, dont 34 795 euros au titre de non-finitions et malfaçons, et 18 000 euros au titre de la liquidation d'une astreinte ordonnée par le juge des référés ; que la créance a été contestée par la société Batilux qui a soutenu que le contrat avait été résilié d'un commun accord sans qu'ait été prévue aucune indemnisation et qui a sollicité subsidiairement le paiement du solde des travaux qu'elle avait effectués et la compensation avec la somme éventuellement due à la société Entrepring ;

Attendu que la société Entrepring fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance alors, selon le moyen, que l'appréciation de la responsabilité de la rupture du contrat de sous-traitance, et ses conséquences, ou la fixation de la créance, contestée, de la société Batilux au titre du solde des travaux par elle réalisés, ne relevaient pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire ; qu'ainsi, la cour d'appel, statuant dans la procédure de vérification des créances, ne pouvait pas rejeter la créance de la société Entrepring mais devait surseoir à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'elle a dès lors violé l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 102, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la société Entrepring n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entrepring aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21407
Date de la décision : 19/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2008, pourvoi n°06-21407


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award