LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 06-21.272 et n° N 07-10.757 ;
Sur le second moyen du pourvoi n° W 06-21.272, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "rejette toutes autres demandes", n'a pas statué sur les demandes des époux X... tendant à la condamnation de Mme Y... à faire réaliser à ses frais les travaux d'élargissement du chemin litigieux à 4 mètres de largeur sur toute sa longueur, des points G et H depuis sa moitié ou, à défaut, à la condamnation de Mme Y... à faire réaliser à ses frais les travaux nécessaires à la sortie de sa propriété à partir de tout autre endroit de son choix à l'exclusion de l'emprunt du chemin litigieux s'il devait n'être pas élargi, chaque utilisation dudit chemin par un véhicule quelconque devant alors donner lieu à une peine de 500 euros par infraction constatée à la charge de Mme Y... au profit des époux X..., dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel les ait examinées ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° W 06-21.272 et sur le moyen unique du pourvoi n° N 07-10.757 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.