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19/02/2008 | FRANCE | N°06-21272;07-10757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2008, 06-21272 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 06-21.272 et n° N 07-10.757 ;

Sur le second moyen du pourvoi n° W 06-21.272, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "rejette toutes autres demandes", n'a pas statué sur les demandes des époux X... tendant à la condamnation de Mme Y... à faire réaliser à ses frais les travaux d'élargissement du chemin litigieux à 4 mètres de largeur sur toute sa longueur, des points G et H depuis sa moitié ou, à défaut

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 06-21.272 et n° N 07-10.757 ;

Sur le second moyen du pourvoi n° W 06-21.272, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "rejette toutes autres demandes", n'a pas statué sur les demandes des époux X... tendant à la condamnation de Mme Y... à faire réaliser à ses frais les travaux d'élargissement du chemin litigieux à 4 mètres de largeur sur toute sa longueur, des points G et H depuis sa moitié ou, à défaut, à la condamnation de Mme Y... à faire réaliser à ses frais les travaux nécessaires à la sortie de sa propriété à partir de tout autre endroit de son choix à l'exclusion de l'emprunt du chemin litigieux s'il devait n'être pas élargi, chaque utilisation dudit chemin par un véhicule quelconque devant alors donner lieu à une peine de 500 euros par infraction constatée à la charge de Mme Y... au profit des époux X..., dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel les ait examinées ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° W 06-21.272 et sur le moyen unique du pourvoi n° N 07-10.757 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-21272;07-10757
Date de la décision : 19/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2008, pourvoi n°06-21272;07-10757


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21272
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