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19/02/2008 | FRANCE | N°06-21045

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2008, 06-21045


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué déclare valable la ré

ponse de la société Corsabail du 7 avril 2000 à la contestation de sa créance et renvoie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué déclare valable la réponse de la société Corsabail du 7 avril 2000 à la contestation de sa créance et renvoie l'affaire devant les organes de la procédure collective ouverte contre la société Gabelli pour qu'il soit statué sur ses contestations élevées contre la créance litigieuse et pour la fixation du montant de celle-ci ; que cette décision ne met pas fin à l'instance engagée devant le tribunal ; que, dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21045
Date de la décision : 19/02/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 04 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2008, pourvoi n°06-21045


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21045
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