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19/02/2008 | FRANCE | N°06-20023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2008, 06-20023


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu que pour annuler le bail renouvelé le 1er novembre 1998, l'arrêt attaqué (Papeete, 18 mai 2006)

retient que les consorts X..., bailleurs, et les époux Y..., preneurs, ont contracté en...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu que pour annuler le bail renouvelé le 1er novembre 1998, l'arrêt attaqué (Papeete, 18 mai 2006) retient que les consorts X..., bailleurs, et les époux Y..., preneurs, ont contracté en toute connaissance de cause, sous la condition suspensive de la détermination d'un nouveau prix, et que cette condition ne s'est pas réalisée, en l'absence de consentement sur ce prix ;

Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne, ensemble, les consorts X... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X... et M. Z... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts X... et de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-20023
Date de la décision : 19/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 18 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2008, pourvoi n°06-20023


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20023
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