LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2006), que par courrier du 12 septembre 2000, la société Friedlander, sur demande de la société Synthron, lui a adressé une offre portant sur la fourniture et le montage de tuyauteries dans son usine, au prix de 4 500 000 francs ; que, par lettre du 20 septembre 2000, la société Synthron a passé commande de ce marché pour un prix de 4 650 000 francs incluant certaines prestations omises par la société Friedlander, en stipulant ce marché ferme, forfaitaire et non révisable ; que par courrier du 22 septembre 2000, la société Friedlander a accepté cette commande et confirmé le caractère forfaitaire du marché sous réserve de quelques précisions sur certaines prestations non comprises dans le forfait qui seraient facturées en sus ; que, par écrit du 11 octobre 2000 la société Synthron a commenté les réserves émises par la société Friedlander, puis, après réception d'un courrier de la société Friedlander du 16 octobre 2000, a indiqué, par lettre du 19 octobre 2000, qu'elle se voyait contrainte d'annuler la commande du 20 septembre 2000 ; que la société Friedlander a assigné la société Synthron en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Synthron fait grief à l'arrêt d'avoir de l'avoir condamnée à payer à la société Friedlander la somme de 122 105,56 euros au titre d'un manque à gagner sur le contrat résilié, outre celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que sur le manque à gagner allégué qu'aurait subi la société Friedlander du fait de la résiliation de la commande, la société Synthron dénonçait dans ses conclusions délaissées l'évaluation faite sur cette base et demandait à la cour d'appel, dans le cas où elle confirmerait le jugement entrepris sur la formation du contrat, de constater le mal-fondé des demandes de la société Friedlander visant à condamner la société Synthron à lui verser la somme de 165 477,31 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de marge du fait de la résiliation dudit contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Synthron et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à déclarer qu'il sera fait droit à la demande de la société Friedlander, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas condamné la société Synthron à payer à la société Friedlander la somme de 122 105,56 euros au titre d'un manque à gagner sur le contrat résilié mais, après avoir fixé à 149 200 euros le montant global du préjudice subi par la société Friedlander, a condamné la société Synthron à payer à cette dernière la somme de 149 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Synthron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Friedlander la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.