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19/02/2008 | FRANCE | N°06-19409

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2008, 06-19409


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2006), que M. et Mme X... étaient titulaires d'un compte ouvert à la Société générale (la banque) ; que la banque les a assignés en paiement du solde débiteur de ce compte devant le tribunal d'instance de Chartres ; que faisant valoir que leur domicile se situait à Paris, M. et Mme X... ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'excepti

on d'incompétence territoriale, alors, selon le moyen, que le lieu où demeure le d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2006), que M. et Mme X... étaient titulaires d'un compte ouvert à la Société générale (la banque) ; que la banque les a assignés en paiement du solde débiteur de ce compte devant le tribunal d'instance de Chartres ; que faisant valoir que leur domicile se situait à Paris, M. et Mme X... ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale, alors, selon le moyen, que le lieu où demeure le défendeur, qui, sauf dispositions contraires, détermine le lieu de la juridiction compétente, s'entend, s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celui-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; qu'en fondant, dès lors, la compétence de la juridiction saisie sur l'existence d'un domicile apparent à Clevilliers, sans rechercher quel était le domicile réel des défendeurs et si la banque pouvait l'ignorer bien que son adresse correspondait à celle mentionnée dans le contrat d'ouverture du compte et avait été utilisée par la banque pour l'envoi des relevés de compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 et 43 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a considéré que M. et Mme X... avaient créé à Clevilliers (Eure-et-Loir) l'apparence d'un domicile, et que la banque, qui n'avait pu avoir connaissance de cette adresse que par ses clients et y avait fait délivrer, sans protestation de leur part, deux mises en demeure, avait pu considérer de bonne foi qu'ils y avaient leur domicile véritable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19409
Date de la décision : 19/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2008, pourvoi n°06-19409


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19409
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