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19/02/2008 | FRANCE | N°06-19310

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2008, 06-19310


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 2006), que la société Etoile crédit dénommée Atradius factoring puis SA Fortis commercial finance France (l'affactureur), subrogé au titre d'un contrat d'affacturage dans les droits de la société Brétéché, mise en liquidation judiciaire le 19 mai 2003, a assigné la société Thusy frères (la société Thusy), en paiement d'une certaine somme, correspondant à trois factures en date du 25 février 2003 ; que la société Thusy a contesté être débit

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 2006), que la société Etoile crédit dénommée Atradius factoring puis SA Fortis commercial finance France (l'affactureur), subrogé au titre d'un contrat d'affacturage dans les droits de la société Brétéché, mise en liquidation judiciaire le 19 mai 2003, a assigné la société Thusy frères (la société Thusy), en paiement d'une certaine somme, correspondant à trois factures en date du 25 février 2003 ; que la société Thusy a contesté être débitrice de l' affactureur soutenant que celui-ci ne rapportait pas la preuve de la livraison effective par la société Brétéché des produits pour lesquels le règlement des factures était demandé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Thusy fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'affactureur la somme de 290 830,12 euros, avec intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve entre commerçants est libre ; qu'estimant que les factures litigieuses faisaient foi de la créance de l' affactureur , subrogé dans les droits de la société Brétéché à l'encontre de la société Thusy et rendait impossible la preuve de l'inexécution de l'obligation principale de livraison de la société Brétéché , la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du code de commerce ;

2°/ que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions ; qu'en l'espèce, la société Thusy avait fait valoir que les documents commerciaux en cause , qui visaient expressément des livraisons futures, n'avaient pas la nature de factures et n'étaient pas la contrepartie d'une obligation exécutée et qu'ils ne valaient que pour autant qu'ils recouvraient une obligation exécutée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce et, qu'en conséquence, le subrogé ne pouvait se prévaloir de ces documents à l'appui de ses prétentions ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire d'où il résultait que les factures litigieuses ne valaient pas preuve de l'exécution de l'obligation d'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est après avoir constaté que la société Thusy avait apposé son cachet et la signature de son représentant sur les factures litigieuses que l'arrêt en a déduit que celle-ci les avait acceptées de façon expresse et sans réserve ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu au moyen prétendument délaissé en l'écartant, a pu juger que l'exception d'inexécution, tirée d'une prétendue absence de livraison des produits, objets de ces factures, ne pouvait plus être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Thusy fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à son absence, qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher comme elle y était invitée par la société Thusy, si les créances et dettes entre les société Thusy et la société Brétéché n'étaient pas nées d'achats et de ventes conclus en exécution d'une convention ayant défini entre les sociétés en cause dans le cadre du développement de leurs relations d'affaires, ou constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant le cadre général à ces relations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1289 du code civil ;

2°/ que le débiteur cédé peut opposer au subrogé les exceptions inhérentes à l'obligation et, en particulier l'exception d'inexécution ; qu'en estimant néanmoins que la société Thusy ne pouvait opposer d'exception à l'affactureur , sans rechercher si, comme le soutenait la société Thusy, l'origine de l'exception d'inexécution qui lui était soumise, tirée de l'absence de livraison des produits objets des factures provisionnelles litigieuses, n'était pas antérieure à la subrogation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de article 1252 du code civil ;

3°/ que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions, qu'en l'espèce, la société Thusy avait fait valoir qu'elle avait, avant la date d'échéance des factures objet de la subrogation, averti l'affactureur que lesdites factures ne seraient pas honorées, dès lors qu'elle avait émis des avoirs à raison de l'absence de fourniture de produits pétroliers, facturés par provision et globalement ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire d'où il résultait que les sociétés Thusy et Brétéché avaient fait du règlement provisionnel de produits non encore livrés, ultérieurement régularisés le cadre du règlement de leurs obligations réciproques, une pratique entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est après avoir constaté, par motifs non critiqués, que la prétendue créance de la société Thusy sur la société Brétéché déclarée au passif de la procédure collective de cette dernière avait été rejetée et que la société Thusy avait admis en dernier lieu par courrier au juge-commissaire qu'elle ne détenait aucune créance sur la société Brétéché, que l'arrêt rejette l'exception de compensation pour connexité opposée par la société Thusy ; que la cour d'appel , qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations et appréciations rendaient inutiles, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thusy frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la société Fortis commercial finance France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19310
Date de la décision : 19/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2008, pourvoi n°06-19310


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19310
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