LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article L. 623-4 du code de commerce ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Versailles, 25 avril 2006), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Bowling de Rambouillet, procédure qui a été étendue à la SCI RB, le tribunal, par jugement du 29 juin 1993, a arrêté leur plan de redressement, M. X... précédemment désigné administrateur étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que par ordonnance du 23 septembre 2004, le juge-commissaire a autorisé ce dernier à reverser les fonds disponibles à la la Caisse des dépôts et consignations au profit de la société UHR Ltd, venant aux droits de la société UBR, créancière au titre d'un prêt consenti à la SCI, garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme Y... (les cautions) ; que le tribunal, statuant sur le recours formé par ces dernières, a partiellement infirmé l'ordonnance et leur a alloué une provision complétée par une seconde ;
Attendu, selon les dispositions de l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; qu'à supposer que le juge-commissaire statue hors la limite de ses attributions ou que soit en cause l'excès de pouvoir, le jugement est susceptible d'appel ;
Et attendu que la voie de cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.