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19/02/2008 | FRANCE | N°05-20982

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 février 2008, 05-20982


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que, pour permettre à la société Aucris (la société) de financer l'acquisition d'un fonds de commerce dans lequel elle exerçait son activité, la Banque populaire du Centre-Atlantique (la banque) lui a consenti, le 9 juin 1994, à cette dernière un prêt de 1 900 000 francs remboursable en dix ans et à Mme X..., gérante et principale associée, un prêt-relais de 1 800 000 francs, remboursable le 31 mai 1996 ; que la vente ne s'étant pas réa

lisée dans les délais prévus, une assemblée générale de la société du 15...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que, pour permettre à la société Aucris (la société) de financer l'acquisition d'un fonds de commerce dans lequel elle exerçait son activité, la Banque populaire du Centre-Atlantique (la banque) lui a consenti, le 9 juin 1994, à cette dernière un prêt de 1 900 000 francs remboursable en dix ans et à Mme X..., gérante et principale associée, un prêt-relais de 1 800 000 francs, remboursable le 31 mai 1996 ; que la vente ne s'étant pas réalisée dans les délais prévus, une assemblée générale de la société du 15 février 1996 a, à l'unanimité des associés, donner tous pouvoirs à la gérante pour emprunter auprès de la banque une somme de 2 000 000 francs avec intérêts de 8,54 % "dans le but de restructurer les fonds propres de la société ; que par acte notarié des 19 et 21 février 1996, la banque a octroyé à la société un crédit de trésorerie du montant et des conditions de durée et d'intérêts précités, dont M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance qui a été admise pour le montant déclaré ; que la banque a diligenté une procédure de saisie-immobilière à l'égard de la caution ; que cette dernière a assigné la banque notamment en nullité de son engagement pour dol et en responsabilité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour rejeter la demande de la caution tendant à la déchéance des intérêts conventionnels, l'arrêt retient que la banque justifie avoir satisfait à son obligation d'information annuelle par le biais de relevés de situations informatiques ainsi que par une lettre du 9 mai 2001 à laquelle était annexé un décompte détaillé des sommes dues à cette date ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier que les informations ont été fournies par la banque à la caution jusqu'à l'extinction de la dette garantie et qu'elles ont répondu aux prescriptions du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la caution, l'arrêt retient qu'eu égard à la nature et à l'importance du fonds de commerce exploité par la société, le caractère disproportionné de l'engagement de la caution n'apparaît pas démontré ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à faire apparaître l'absence de caractère disproportionné de l'engagement d'une caution non avertie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne la société Banque populaire Centre-Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-20982
Date de la décision : 19/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 27 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 fév. 2008, pourvoi n°05-20982


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.20982
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