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19/02/2008 | FRANCE | N°04-17231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2008, 04-17231


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-5 du code de commerce, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,27 mai 2004, 4e chambre A) que, par acte du 9 février 1999, Mme X... a donné à bail à la société Babycool un local à usage commercial pour une durée de vingt-trois mois commençant à courir le 13 février 1999 pour se terminer le 14 janvier 2001 ; que le locataire s'est maintenu dans les lieux à l'issue de ce bail

et a assigné Mme X... pour se voir reconnaître le bénéfice du statut des baux co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-5 du code de commerce, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,27 mai 2004, 4e chambre A) que, par acte du 9 février 1999, Mme X... a donné à bail à la société Babycool un local à usage commercial pour une durée de vingt-trois mois commençant à courir le 13 février 1999 pour se terminer le 14 janvier 2001 ; que le locataire s'est maintenu dans les lieux à l'issue de ce bail et a assigné Mme X... pour se voir reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le bail stipule que " les parties ont entendu déroger, en toutes ses dispositions, au statut des baux commerciaux " et que " le preneur ne pourra se prévaloir des dispositions du décret du 30 septembre 1953 pour solliciter le renouvellement du présent bail qui se terminera à l'arrivée du terme fixé sans que le bailleur ait à signifier congé " ; que le 28 mars 2001, Mme X... a fait délivrer par huissier de justice à la société Babycool une sommation d'avoir à quitter les lieux ; que par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2001, la société Babycool a estimé bénéficier de la propriété commerciale dès lors qu'elle est demeurée dans les lieux et qu'elle avait réglé les loyers y compris celui d'avril par chèque du 2 avril 2001 d'un montant de 18 717 39 francs ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 avril 2001, Mme X... lui a fait retour de ce chèque qui selon elle ne correspondait à rien et lui a rappelé qu'elle lui a retourné la somme de 37 434,78 francs dont elle prétendait ignorer l'affectation, qu'il n'est pas contesté que cette somme correspondait à deux mois de loyer et que les loyers des mois de décembre 2000 et janvier 2001 n'avaient pas été réglés à leur échéance de sorte que par ce règlement effectué au mois de mars, la société Babycool entendait régler le loyer au-delà du 14 janvier 2001, jusqu'au 31 janvier 2001, et qu'il apparaissait de ces éléments que la société Babycool s'était maintenue dans les lieux loués à l'expiration du bail, le 14 janvier 2001, contre le gré de la bailleresse en tentant par fraude de bénéficier du statut des baux commerciaux malgré les termes clairs de son engagement et alors que la bailleresse, âgée de soixante-treize ans à la date de cette situation, était atteinte de troubles de mémoire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser les éléments constitutifs d'une fraude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-17231
Date de la décision : 19/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2008, pourvoi n°04-17231


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:04.17231
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