LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, et les productions, qu'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... de traitement de leur situation de surendettement, au motif que leur bonne foi n'était pas avérée, dans la mesure où ils avaient contracté un emprunt moins d'un mois avant de déposer leur demande, M. et Mme X... ont formé un recours contre cette décision devant un juge de l'exécution ;
Attendu que, pour confirmer la décision de la commission, le jugement retient qu'en contractant un prêt si important pour acheter un véhicule dont ils ne démontrent pas l'utilité absolue, alors qu'ils avaient des retards de loyer et avaient conscience de dépasser manifestement leur capacité de remboursement, ils ont agi de mauvaise foi ;
Qu'en procédant ainsi par affirmation, sans inviter M. X... à produire l'ordonnance de non-conciliation dont il invoquait l'existence et qui pouvait être utile à l'appréciation de sa bonne foi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance d'Aix-en-Provence le 3 avril 2006 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Marseille ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.