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14/02/2008 | FRANCE | N°07-11998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2008, 07-11998


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur l'assignation de l'URSSAF, un tribunal de commerce a ouvert contre M. X... une procédure de redressement judiciaire, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, une autre décision ayant admis pour un certain montant la créance du poursuivant ; que M. X... a demandé le bénéfice de la suspension des poursuites prévue pour les rapatriés et assigné l'URSSA

F en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur l'assignation de l'URSSAF, un tribunal de commerce a ouvert contre M. X... une procédure de redressement judiciaire, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, une autre décision ayant admis pour un certain montant la créance du poursuivant ; que M. X... a demandé le bénéfice de la suspension des poursuites prévue pour les rapatriés et assigné l'URSSAF en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer l'action en responsabilité irrecevable, l'arrêt retient qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de redressement et liquidation judiciaires et à celle se prononçant sur l'admission de la créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existait aucune identité d'objet entre ces actions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF des Alpes-Maritimes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Alpes-Maritimes ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11998
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2008, pourvoi n°07-11998


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11998
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