LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur l'assignation de l'URSSAF, un tribunal de commerce a ouvert contre M. X... une procédure de redressement judiciaire, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, une autre décision ayant admis pour un certain montant la créance du poursuivant ; que M. X... a demandé le bénéfice de la suspension des poursuites prévue pour les rapatriés et assigné l'URSSAF en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer l'action en responsabilité irrecevable, l'arrêt retient qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de redressement et liquidation judiciaires et à celle se prononçant sur l'admission de la créance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existait aucune identité d'objet entre ces actions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Alpes-Maritimes ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.