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14/02/2008 | FRANCE | N°07-11871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2008, 07-11871


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 11ème), rendu en dernier ressort, que l'office public de construction et d'aménagement de la ville de Paris (l'OPAC) a demandé la condamnation de M. X... à lui payer une certaine somme à titre de solde de loyers ; que ce dernier n'a pas comparu ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer à l'OPAC la somme de 752, augmentée des intérêts au taux légal à co

mpter du 23 novembre 2002 sur la somme de 560,72 et à compter du 26 janvier 2006 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 11ème), rendu en dernier ressort, que l'office public de construction et d'aménagement de la ville de Paris (l'OPAC) a demandé la condamnation de M. X... à lui payer une certaine somme à titre de solde de loyers ; que ce dernier n'a pas comparu ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer à l'OPAC la somme de 752, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2002 sur la somme de 560,72 et à compter du 26 janvier 2006 sur le solde, alors, selon le moyen, que le jugement clôturant la procédure de rétablissement personnel pour cause d'insuffisance d'actif entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ; que le juge de l'exécution près le tribunal d'instance de Strasbourg ayant prononcé, par un jugement du 12 avril 2006, la clôture, pour cause d'insuffisance d'actif, de la procédure de rétablissement personnel ouverte à l'encontre de M. X..., le jugement attaqué, qui condamne M. X... à payer une dette non professionnelle, se trouve privé de fondement juridique en application des dispositions de l'article L. 332-9 du code de la consommation ;

Mais attendu que le jugement du 12 avril 2006 ne prive pas le jugement attaqué de son fondement juridique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen :

1° / que, sauf relevé de forclusion, les créances non déclarées dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciale sont éteintes ; que le juge, saisi d'une demande en paiement dirigée contre une personne à l'encontre de laquelle une procédure de rétablissement personnel a été ouverte, est tenu de vérifier, au besoin d'office, si le demandeur a déclaré sa créance dans les conditions et délai prévus par les articles R. 332-16 et R. 332-17 du code de la consommation et, dans la négative, si le demandeur a bénéficié d'un relevé de forclusion ; que, dès lors, en condamnant M. X..., à l'encontre duquel une procédure de rétablissement personnel avait été ouverte par un jugement du juge de l'exécution près le tribunal d'instance de Strasbourg du 5 janvier 2005, à payer à l'OPAC la somme en principal de 752 euros, sans rechercher si l'OPAC avait déclaré sa créance dans les conditions et délai prévus par les articles R. 332-16 et R. 332-17 du code de la consommation et, dans la négative, si l'OPAC avait bénéficié d'un relevé de forclusion, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 332-7 du code de la consommation ;

2° / que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à une demande sans caractériser en quoi celle-ci est régulière, recevable et bien fondée ; que ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile le juge qui se fonde, pour accueillir une demande, sur des éléments de preuve, sans les analyser, fût-ce de manière sommaire ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour accueillir la demande en paiement de l'OPAC, qu'il résultait des documents produits aux débats par ce dernier, et, notamment, le bail et le relevé de compte, que M. X... était redevable envers l'OPAC d'une somme en principal de 752 euros correspondant au montant des loyers impayés au 31 août 2002, sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il a fondé sa décision, le tribunal d'instance a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3° / qu'en retenant que M. X... était redevable envers l'OPAC d'une somme en principal de 752 euros correspondant au montant des loyers impayés au 31 août 2002, après avoir relevé que, selon l'OPAC lui-même, M. X... avait libéré au mois de juillet 2002 la place de stationnement, sans indiquer pour quelles raisons M. X... devait à l'OPAC des loyers au titre de la période postérieure à la libération de la place de stationnement louée, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;

4° / que les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent ; qu'en condamnant M. X... à payer à l'OPAC les intérêts portant sur une somme de 560,72 euros à compter du 23 novembre 2002, sans constater qu'à cette date, l'OPAC avait effectivement mis en demeure M. X..., le tribunal d'instance a violé l'article 1153 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté devant le tribunal d'instance ; que le moyen n'ayant pas été soulevé devant le juge du fond, il est nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et attendu que le tribunal retient, justifiant légalement sa décision, que l'examen du contrat de bail et du relevé de compte fait ressortir au 31 août 2002 une dette de loyers de 752 euros ;

Attendu, enfin, que le jugement n'indique pas que les loyers sont dus pour la période postérieure à la libération des lieux loués ; que le moyen, qui manque en fait, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Capron ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11871
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 11ème, 26 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2008, pourvoi n°07-11871


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11871
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