LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2006), qu'une mesure d'exécution ayant été engagée à l'encontre de M. X..., par la société Franfinance, sur le fondement d'un jugement du 25 mai 1991, qui n'avait pas été signifié, celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de la mesure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le créancier poursuivant n'est dispensé de la notification préalable du jugement qu'il entend mettre à exécution, que si le débiteur a manifesté sans équivoque la volonté d'accepter l'exécution de ce jugement sans notification préalable ; qu'en se bornant, pour justifier que M. Michel X... a manifesté une telle volonté, qu'il a payé, sans réserve et de façon régulière, partie de la condamnation que le jugement du 25 mai 1991 a prononcé contre lui, la cour d'appel, qui ne justifie pas que M. X... a manifesté sans équivoque la volonté d'exécuter, sans notification préalable, l'intégralité des condamnations prononcées contre lui par le jugement du 25 mai 1991, a violé les articles 410 et 503 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait procédé sur une base régulière, au paiement, sans réserve, de divers acomptes, sans contester à aucun moment la condamnation, la cour d'appel a pu décider qu'il avait ainsi volontairement exécuté la décision, ce qui permettait d'en poursuivre l'exécution, conformément à l'article 503 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Franfinance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.