La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2008 | FRANCE | N°07-11275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2008, 07-11275


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2006), qu'une mesure d'exécution ayant été engagée à l'encontre de M. X..., par la société Franfinance, sur le fondement d'un jugement du 25 mai 1991, qui n'avait pas été signifié, celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de la mesure ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le créancier poursuivant n'est dispensé de la

notification préalable du jugement qu'il entend mettre à exécution, que si le débiteur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2006), qu'une mesure d'exécution ayant été engagée à l'encontre de M. X..., par la société Franfinance, sur le fondement d'un jugement du 25 mai 1991, qui n'avait pas été signifié, celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de la mesure ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le créancier poursuivant n'est dispensé de la notification préalable du jugement qu'il entend mettre à exécution, que si le débiteur a manifesté sans équivoque la volonté d'accepter l'exécution de ce jugement sans notification préalable ; qu'en se bornant, pour justifier que M. Michel X... a manifesté une telle volonté, qu'il a payé, sans réserve et de façon régulière, partie de la condamnation que le jugement du 25 mai 1991 a prononcé contre lui, la cour d'appel, qui ne justifie pas que M. X... a manifesté sans équivoque la volonté d'exécuter, sans notification préalable, l'intégralité des condamnations prononcées contre lui par le jugement du 25 mai 1991, a violé les articles 410 et 503 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait procédé sur une base régulière, au paiement, sans réserve, de divers acomptes, sans contester à aucun moment la condamnation, la cour d'appel a pu décider qu'il avait ainsi volontairement exécuté la décision, ce qui permettait d'en poursuivre l'exécution, conformément à l'article 503 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Franfinance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11275
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2008, pourvoi n°07-11275


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11275
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award