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14/02/2008 | FRANCE | N°07-11271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2008, 07-11271


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1153 et 2292 du code civil ;

Attendu que faisant valoir que M. et Mme X... (les époux X...) s'étaient portés cautions solidaires à son égard, dans la limite de la somme de 250 000 francs, du prêt de la somme de 750 000 francs qu'elle avait consenti à la société civile immobilière La Petite Forêt, et qu'en vertu de ce cautionnement ceux-ci avaient été condamnés à lui payer la somme ainsi garantie augmentée d'intérêts au taux légal courant Ã

  compter du 1er septembre 1998, la Caisse de crédit mutuel de Forbach et environs (le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1153 et 2292 du code civil ;

Attendu que faisant valoir que M. et Mme X... (les époux X...) s'étaient portés cautions solidaires à son égard, dans la limite de la somme de 250 000 francs, du prêt de la somme de 750 000 francs qu'elle avait consenti à la société civile immobilière La Petite Forêt, et qu'en vertu de ce cautionnement ceux-ci avaient été condamnés à lui payer la somme ainsi garantie augmentée d'intérêts au taux légal courant à compter du 1er septembre 1998, la Caisse de crédit mutuel de Forbach et environs (le Crédit mutuel) les a assignés en exécution forcée sur leurs immeubles ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que s'il est vrai que le cautionnement souscrit par les époux X... était limité à la somme de 250 000 francs (38 112,25 euros) incluant frais et intérêts, ce que rappelle le jugement du 17 avril 2001, il n'en demeure pas moins que le Crédit mutuel est recevable et fondé à mettre en compte des intérêts de retard à compter de la mise en demeure conformément à l'article 1153 du code civil, ce que décide le jugement précité qui a assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1998, observation étant faite que ces intérêts résultent de l'application de la loi et non de l'acte de cautionnement et que seuls les intérêts exigibles en vertu du contrat de prêt sont limités par cet acte pour ne pas dépasser avec le principal la somme de 38 112,25 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi par référence aux intérêts visés par le jugement du 17 avril 2001, lesquels, selon celui-ci, qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour le Crédit mutuel, sont ceux produits au taux légal à compter du 1er septembre 1998, par la somme de 649 007,68 francs, représentant le solde du prêt cautionné, sans constater que les intérêts dont paiement est demandé aux époux X..., outre la somme de 38 112,25 euros, sont exclusivement ceux produits par celle-ci au taux légal à compter de la sommation de payer faite à ces derniers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne la caisse de crédit mutuel de Forbach et environs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de crédit mutuel de Forbach et environs à payer à M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la caisse de crédit mutuel de Forbach et environs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11271
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2008, pourvoi n°07-11271


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11271
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