LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est (la caisse) a fait pratiquer au préjudice de Mme X..., après avoir été autorisée à cet effet, une saisie-conservatoire qui a donné lieu à un procès-verbal de conversion en saisie-attribution à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 15 septembre 2005 portant notamment condamnation de l'intéressée au paiement de certaines sommes ; que celle-ci a assigné la caisse devant le juge de l'exécution ; que la cour d'appel a rejeté sa contestation ;
Attendu que l'arrêt du 15 septembre 2005 a été cassé en toutes ses dispositions le 29 juin 2007 (Ch. Mixte-pourvoi n° T 05-21104) ;
Attendu que la cassation de cet arrêt entraîne de plein droit l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué du 12 octobre 2006 rendu en considération des condamnations prononcées par la décision cassée ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la caisse régionale de crédit agricole Centre Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.