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14/02/2008 | FRANCE | N°06-21378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2008, 06-21378


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Anisa F, victime d'un incendie survenu le 9 novembre 2002 dans les locaux qui abritaient son activité, a reçu, le 16 décembre 2002, de la société Suisse accidents, devenue Swisslife assurances de biens (l'assureur), un acompte de 100 000 euros ; qu'à l'issue des opérations d'expertise amiable, le 6 janvier 2003, l'assureur a fait valoir que la modification du risque, résultant de ce que l'activité de négoce de machines à coudre d'occasion avait été ajoutée à celle d'achat

et vente de vêtements, seule mentionnée lors de la souscription de la p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Anisa F, victime d'un incendie survenu le 9 novembre 2002 dans les locaux qui abritaient son activité, a reçu, le 16 décembre 2002, de la société Suisse accidents, devenue Swisslife assurances de biens (l'assureur), un acompte de 100 000 euros ; qu'à l'issue des opérations d'expertise amiable, le 6 janvier 2003, l'assureur a fait valoir que la modification du risque, résultant de ce que l'activité de négoce de machines à coudre d'occasion avait été ajoutée à celle d'achat et vente de vêtements, seule mentionnée lors de la souscription de la police, n'avait pas été déclarée dans les conditions de l'article L. 113-9 du code des assurances et a contesté sa garantie des dommages allégués par l'assurée ; que, par jugement du 21 mars 2003, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté l'exception de nullité invoquée par l'assureur sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, dit l'assureur tenu de mettre en oeuvre au profit de la société Anisa F les garanties souscrites aux termes du contrat, condamné l‘assureur à verser une provision complémentaire de 250 000 euros et ordonné une expertise afin d'évaluer les indemnités dues, à l'exclusion des dommages et pertes subis par les matériels entreposés au titre de l'activité de négoce de matériels pour la confection ; qu'ensuite de l'appel interjeté par l'assureur et de l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ce jugement, les parties ont conclu, le 5 juin 2003, un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel la société Anisa F a accepté de recevoir une indemnité forfaitaire et définitive de 580 000 euros pour solde de tous comptes et tous chefs de préjudices confondus, incluant l'acompte de 100 000 euros précédemment réglé ainsi que les honoraires de l'expert choisi par l'assurée, et les parties se sont engagées à se désister immédiatement de toutes actions judiciaires en cours et à ne pas introduire une nouvelle instance ; qu'enfin, la société Anisa F a assigné l'assureur en annulation du protocole pour violence et absence de concessions réciproques ; que, par jugement du 3 juin 2005, le tribunal de commerce de Paris l'a déboutée de toutes ses demandes ; que la société Anisa F a interjeté appel de cette décision ; que les deux recours ont été joints ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Anisa F fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 septembre 2006) de dire sans fondement sa demande tendant à l'annulation du protocole du 5 juin 2003, de la débouter de toutes ses demandes, de la condamner à payer les sommes de 15 000 euros et 5 000 euros à la société Swisslife sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le maintien injustifié d'une saisie-attribution, et de dire sans objet l'examen de l'appel interjeté contre le jugement du 21 mars 2003, alors, selon le moyen :

1°/ que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître en se consentant des concessions réciproques ; qu'en se bornant à relever qu'il résultait de l'acte du 5 juin 2003 que les parties s'étaient engagées à se désister de toute action judiciaire en cours, à ne pas faire procéder à l'exécution des décisions rendues à ce jour et à ne pas introduire de nouvelle instance, ce dont il ressortait uniquement qu'elles affirmaient terminer une contestation née ou à naître, sans caractériser la moindre concession de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ;

2°/ que l'acte du 5 juin 2003 n'indique aucune concession qui aurait été faite par l'assureur ; qu'en affirmant que le document comportait des concessions réciproques, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître en se consentant des concessions réciproques ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si le montant de la somme au paiement de laquelle la société Swisslife s'était engagée aux termes de l'acte du 5 juin 2003 n'était pas inférieur au montant non contesté des postes de préjudice couverts par le contrat d'assurance, même après application, pourtant contestable, de la non-garantie invoquée par l'assureur, en sorte qu'aucune concession de la part de ce dernier ne pouvait être constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;

Mais attendu que les juges du fond, après avoir rappelé le litige qui s'était élevé entre les parties quant au principe et au quantum de l'indemnisation applicable, ont énoncé qu'aux termes du protocole d'accord en vertu duquel l'assurée acceptait de recevoir une indemnité forfaitaire pour solde de tous comptes et tous chefs de préjudices confondus, les parties s'étaient engagées à se désister immédiatement de toutes actions judiciaires en cours et à renoncer à introduire une nouvelle instance ; qu'ils ont ainsi caractérisé les concessions réciproques fondant la validité de la transaction et légalement justifié leur décision ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Anisa F reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une transaction peut être attaquée dans tous les cas où il y a violence ; que la violence se trouve caractérisée par l'exploitation abusive de la situation économique d'une partie, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement ses intérêts légitimes ; qu'en affirmant que la transaction avait été suscitée par le mandataire de la société Anisa F qui, par lettre du 28 mai 2003, réitérée le 3 juin suivant, demandait à l'assureur de transiger, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur le fait que l'assurée avait, ainsi, accepté l'offre de l'assureur formulée lors de la réunion de clôture des opérations d'expertise, le 6 janvier 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1112 et 2053, alinéa 2, du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, une transaction peut être attaquée dans tous les cas où il y a violence ; que la violence est caractérisée par l'exploitation abusive de la situation économique d'une partie, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement ses intérêts légitimes ; qu'en se bornant à énoncer, par une simple affirmation, qu'aucune pression ou violence exercée par l'assureur n'était établie et, par un motif inopérant, que la transaction avait été suscitée par le mandataire de l'assurée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la compagnie d'assurance, ayant contesté sa garantie et sollicité la suspension de l'exécution provisoire du jugement qui l'avait condamnée au paiement d'une provision, n'avait pas exploité de manière abusive la situation de détresse de son assurée, condamnée à la faillite en l'absence de règlement rapide des indemnités qui lui étaient dues, et à tout le moins des indemnités non contestées, ce qui l'avait contrainte à conclure la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1112 et 2053, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves avancées, estimé que la société Anisa F n‘établissait pas que la transaction aurait été rédigée à la suite de pressions ou de violences exercées sur elle par l'assureur, en relevant, d'une part, que, dans les motifs du jugement du 3 juin 2005, le tribunal avait retenu que les parties avaient reconnu à l'audience l'existence du protocole accepté par elles le 5 juin 2003, intervenu à la demande expresse de l'assurée et signé a posteriori, d'autre part, qu'il ressortait des éléments du dossier que la transaction avait été suscitée par le mandataire de l'assurée, le cabinet Trouillet, qui, par lettre du 28 mai 2003, réitérée le 3 juin suivant, demandait à l'assureur de transiger sur une base allant de 550 000 euros à 600 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Anisa F aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21378
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2008, pourvoi n°06-21378


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21378
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