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14/02/2008 | FRANCE | N°06-20323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2008, 06-20323


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a déposé, sur un compte ouvert dans les livres de la Banque populaire provençale et corse (la banque), divers chèques d'un montant total de 300 000 euros tirés à son profit par la société Alpilles voyages sur la société Lyonnaise de banque ; que ces chèques ont été rejetés après que la banque avait émis, pour le compte de Mme X..., deux chèqu

es de banque respectivement de 40 000 et de 260 000 euros ; que la banque a alors assig...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a déposé, sur un compte ouvert dans les livres de la Banque populaire provençale et corse (la banque), divers chèques d'un montant total de 300 000 euros tirés à son profit par la société Alpilles voyages sur la société Lyonnaise de banque ; que ces chèques ont été rejetés après que la banque avait émis, pour le compte de Mme X..., deux chèques de banque respectivement de 40 000 et de 260 000 euros ; que la banque a alors assigné Mme X... en paiement de la somme de 315 605,98 euros correspondant au montant des deux chèques de banque augmentés de frais et pénalités ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant accueilli la demande de la banque et, y ajoutant, condamner cette dernière à payer à Mme X..., à titre de dommages-intérêts, une somme d'un montant égal à celui de la condamnation prononcée à son encontre, l'arrêt retient que Mme X..., qui demande à la cour d'appel de retenir la responsabilité de la banque et de la débouter en conséquence de ses demandes, formule implicitement mais nécessairement une demande de dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui de la réclamation dont elle fait l'objet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... s'était bornée, sans formuler de demande reconventionnelle, à conclure au rejet de la demande de la banque, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la banque la somme de 315 605,98 euros, outre intérêts légaux à compter du 7 février 2002, l'arrêt rendu le 18 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Banque populaire provençale et corse et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20323
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2008, pourvoi n°06-20323


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20323
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