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14/02/2008 | FRANCE | N°06-18598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2008, 06-18598


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2006) et les productions, que Mme X... a interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à la société Scanvet Aktiel Selskab (la société) ; que celle-ci a interjeté appel incident par conclusions du 5 décembre 2005 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'écarter des débats comme tardives ses conclusions signifiées le 17 mars 2006, jour du prononcé de l'or

donnance de clôture, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 550 du code de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2006) et les productions, que Mme X... a interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à la société Scanvet Aktiel Selskab (la société) ; que celle-ci a interjeté appel incident par conclusions du 5 décembre 2005 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'écarter des débats comme tardives ses conclusions signifiées le 17 mars 2006, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident peut être formé en tout état de cause ; que lorsque des conclusions comportent un tel appel, elles peuvent être déposées jusqu'à la date de l'ordonnance de clôture et qu'il appartient à la partie adverse, si elle entend y répondre, de demander soit le report de cette date, soit la révocation de l'ordonnance de clôture, sans préjudice de son droit de solliciter l'attribution de dommages-intérêts ; que Mme X... n'ayant au cas présent demandé, ni le report de la date de clôture, ni la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel devait tenir compte des conclusions déposées le jour de la clôture comportant un appel incident ; qu'en les écartant néanmoins, elle a violé les articles 15, 16 et 550 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société avait interjeté appel incident par des conclusions antérieures à celles qui ont été écartées des débats ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi qui ne sont pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scanvet Aktiel Selskab aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-18598
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2008, pourvoi n°06-18598


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.18598
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