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14/02/2008 | FRANCE | N°06-17205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2008, 06-17205


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile et l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que par acte notarié du 25 mars 1993, le crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a consenti à M. X... un prêt immobilier d'un montant de 68 602 euros d'une durée de douze ans moyennant un taux effectif global de 11,303 % ; que ce prêt a été remboursé par anticipation en avril 20

02 ; que courant mai 2002, M. X... a fait procéder à une analyse financière sel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile et l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que par acte notarié du 25 mars 1993, le crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a consenti à M. X... un prêt immobilier d'un montant de 68 602 euros d'une durée de douze ans moyennant un taux effectif global de 11,303 % ; que ce prêt a été remboursé par anticipation en avril 2002 ; que courant mai 2002, M. X... a fait procéder à une analyse financière selon laquelle le taux effectif global indiqué dans le prêt de 11,303 % serait erroné et différent de celui qui aurait été effectivement appliqué de 11,988 %, cette différence résultant selon le rapport d'expertise de l'absence de prise en compte des frais notariés pourtant indiqués à hauteur de 14 000 francs dans l'acte de prêt ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et au remboursement du trop-perçu, la cour d'appel a relevé que M. X..., auquel il appartenait de démontrer qu'en l'espèce le taux effectif global ne correspondait pas à l'application de l'article R. 313-1 du code de la consommation, n'apportait pas la preuve du caractère erroné de ce taux puisque ni dans ses conclusions ni dans les résultats des études versées au dossier, il n'était fait référence à la méthode légale de calcul du taux d'intérêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu''il n'était pas contesté par les parties et qu'il résultait du rapport d'expertise que le taux effectif global figurant au contrat correspondait au taux effectif global applicable hors frais d'acte, alors que le taux d'intérêt appliqué comprenait le montant afférent à ces frais, de sorte que le taux effectif global mentionné à l'acte de prêt était erroné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la CRCAM Atlantique Vendée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CRCAM Atlantique Vendée à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la CRCAM Atlantique Vendée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-17205
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2008, pourvoi n°06-17205


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17205
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