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14/02/2008 | FRANCE | N°06-16016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2008, 06-16016


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 2005), que la SCI Plélo Cadiou (la SCI) a interjeté appel d'un jugement ayant notamment, au visa des articles 716 et 773 de l'ancien code de procédure civile, attribué à la société CEPME, aux droits de laquelle vient la société Oseo financement, le prix d'adjudication d'un immeuble ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, alors, selon le moyen, que le ministère public doit avoir co

mmunication des causes soumises à la cour d'appel en matière de distribution par ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 2005), que la SCI Plélo Cadiou (la SCI) a interjeté appel d'un jugement ayant notamment, au visa des articles 716 et 773 de l'ancien code de procédure civile, attribué à la société CEPME, aux droits de laquelle vient la société Oseo financement, le prix d'adjudication d'un immeuble ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, alors, selon le moyen, que le ministère public doit avoir communication des causes soumises à la cour d'appel en matière de distribution par voie d'ordre du prix de vente des immeubles ; que cette communication est d'ordre public ; qu'en confirmant le jugement entrepris, qui avait, au visa des articles 716 et 773 du code de procédure civile, déclaré le CEPME recevable en sa demande tendant à l'attribution du prix d'adjudication et à la radiation des inscriptions et mentions, constaté que le CEPME était créancier inscrit de premier rang sur les immeubles saisis, attribué à celui-ci la somme de 138 728,61 euros correspondant au prix d'adjudication et ordonné la mainlevée et la radiation des inscriptions hypothécaires grevant les immeubles dont s'agit ainsi que de toute mention de publication de saisie pouvant exister sur eux, cependant qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que la cause a été communiquée au ministère public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 425, 764 et 773 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant soutenu devant la cour d'appel que l'article 773 de l'ancien code de procédure civile, qui renvoie à l'article 764, n'était pas applicable, la SCI est irrecevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Plélo Cadiou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Plélo Cadiou ; la condamne à payer à la société Oseo financement la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-16016
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2008, pourvoi n°06-16016


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16016
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