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13/02/2008 | FRANCE | N°07-87880

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2008, 07-87880


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Félix,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 octobre 2007, qui, sur renvoi après cassation, a, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales,31 et 32 de la Décision-cadre nÂ

° 2002 / 584 / JAI du 13 juin 2002 du Conseil relative au mandat d'arrêt e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Félix,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 octobre 2007, qui, sur renvoi après cassation, a, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales,31 et 32 de la Décision-cadre n° 2002 / 584 / JAI du 13 juin 2002 du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres,8 et 18 de la Convention établie sur la base de l'article K. 3 du Traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne,591,593,696-4 et 696-15 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition formée par les autorités du Royaume d'Espagne à l'encontre de Félix X... ;
" aux motifs que selon les pièces produites par l'Etat requérant, le 4 octobre 1980, des membres de l'organisation ETA avaient envisagé d'attenter à la vie d'agents de la Guardia civil ; qu'à cette fin, Félix X... dit H..., accompagné de José Manuel A...
B... dit I..., aujourd'hui décédé, et d'Ignacio C...
J... dit K... s'étaient emparés d'un véhicule automobile à l'aide d'une arme dans la ville de Vitoria, puis après avoir changé les plaques de la voiture, s'étaient rendus à son bord jusqu'à Salvatierra où, selon leurs informations, devait se dérouler une course cycliste pour enfants ; qu'ils s'étaient dirigés vers le lieu de départ de la course et avaient ouvert le feu sur trois membres de la Guardia civil chargés de la sécurité de cette course ; que ces coups de feu tirés à l'improviste et de concert avaient causé la mort du caporal-chef José D...
E... et des agents Avelino N...
F... et Angel G...
L..., ces deux derniers ayant été les cibles directes de Félix X... ; que l'implication de l'extradable résulterait des dires de l'un de ses comparses, M..., aujourd'hui décédé, ainsi que d'empreintes digitales relevées dans le véhicule volé (arrêt, p. 4) ; que s'agissant de l'applicabilité de la Convention du 27 septembre 1996 dite de Dublin dans les relations franco-espagnoles, il convenait de relever que dans leur demande d'extradition et dans les pièces qui y étaient jointes, les autorités judiciaires espagnoles invoquaient à plusieurs reprises la mise en oeuvre de ladite convention ; qu'il s'en déduisait qu'elle était applicable dans l'ordre juridique interne en Espagne, sur lequel il n'appartenait pas à la chambre de l'instruction de se prononcer ; que sans doute la demande d'extradition dont la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles était saisie concernait les mêmes faits que ceux pour lesquels la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris avait, dans un arrêt en date du 14 septembre 2005, émis un avis défavorable en raison de l'absence de tout acte interruptif de prescription au regard de la loi française entre le 17 novembre 1994 et le 17 février 1998 ; mais qu'il résultait de l'article 18 § 4 et 5 de la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Dublin le 27 septembre 1996, que cette convention n'était applicable dans les relations entre l'Espagne et la France qu'aux demandes d'extradition présentées postérieurement à sa mise en application le 1er juillet 2005 ; qu'en l'espèce, la première demande d'extradition sur laquelle s'était prononcée la cour d'appel de Paris par arrêt du 14 septembre 2005, présentée le 9 juin 2004 par le gouvernement espagnol, était donc antérieure au 1er juillet 2005, date de mise en application par la France de la convention précitée ; que l'application de cette convention constituait un élément nouveau permettant un nouvel examen ; que l'on ne pouvait donc retenir qu'il y avait atteinte à l'autorité de la chose jugée ; qu'il résultait de l'article 8, alinéa 1, de la Convention de Dublin que les règles de la prescription régissant les demandes d'extradition devaient être appréciées uniquement à la lumière des règles de l'Etat requérant et non de celles de l'Etat requis ; qu'il y avait dès lors lieu d'examiner la prescription au regard de la loi espagnole ; qu'il résultait des documents produits que la prescription de l'action publique en droit espagnol pour les faits objet du mandat était de vingt ans ; que, selon les éléments joints à la demande, plusieurs actes avaient interrompu la prescription, et notamment le 17 février 1988 (réquisitions du procureur contre l'extradable) et le 23 août 2000 (arrêt d'emprisonnement pris à son encontre) ; qu'il y avait lieu en conséquence de constater que ces faits n'étaient pas prescrits selon la législation espagnole ; que la prescription n'ayant jamais été acquise au regard de la loi espagnole applicable compte tenu de la Convention de Dublin dont les dispositions avaient au demeurant une valeur normative supérieure à la loi interne française, il n'y avait donc pas réouverture d'une prescription acquise, comme l'invoquait le mémoire de Félix X... (arrêt, pp. 5 et 6) ;
" alors que la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 a remplacé, à compter du 1er janvier 2004, les dispositions de la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, les Etats membres ne pouvant continuer d'appliquer cet accord que sous réserve d'avoir notifié au Conseil et à la Commission, dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la décision-cadre, qu'ils souhaitaient continuer de l'appliquer ; que le Royaume d'Espagne n'a pas effectué une telle notification ; que dès lors, une extradition demandée par les autorités espagnoles ne peut être accordée par la France en considération des dispositions de l'article 8 de la Convention du 27 septembre 1996 renvoyant à la législation de l'Etat requérant la détermination de l'éventuelle prescription de l'action publique concernant les faits reprochés à la personne réclamée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc valablement retenir que la Convention du 27 septembre 1996 serait applicable à une demande d'extradition formée par les autorités espagnoles à l'encontre d'une personne détenue en France ;
" alors qu'en tout état de cause, en ne répondant pas à l'articulation essentielle du mémoire de la personne réclamée (pp. 4 et 5, mémoire visé par le greffier et mentionné par la chambre de l'instruction) selon laquelle il résultait des dispositions de l'article 31 de la décision-cadre du 13 juin 2002 que, faute de notification par le Royaume d'Espagne de son souhait de continuer d'appliquer la Convention du 27 septembre 1996, cette convention ne pouvait plus s'appliquer aux demandes d'extraditions formées par cet Etat membre, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs la privant, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
" alors qu'en tout état de cause, en se bornant, pour retenir l'application de la Convention du 27 septembre 1996 dans l'ordre juridique interne du Royaume d'Espagne, à retenir que les autorités judiciaires espagnoles avaient à plusieurs reprises, dans la demande d'extradition et les pièces jointes, invoqué la mise en oeuvre de cette convention, la chambre de l'instruction a statué par une pure et simple affirmation d'ordre général, donc par un motif inopérant, privant de plus fort sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

" alors que, de surcroit, les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent, depuis le 1er janvier 2004, continuer d'appliquer les Conventions visées à l'article 31 de la décision-cadre du 13 juin 2002 que si elles étaient en vigueur au moment de l'adoption de cette décision-cadre, ce que n'était pas la Convention du 27 septembre 1996 dans les rapports entre la France et l'Espagne, n'étant entrée en vigueur que le 1er juillet 2005 ; qu'une extradition demandée par l'Espagne à la France ne peut donc d'aucune manière être accordée en considération des dispositions de l'article 8 de la Convention du 27 septembre 1996 sur la prescription ; que la chambre de l'instruction a derechef entaché sa décision d'erreur de droit en statuant par application de ce dernier texte " ;

Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a délaissé l'argumentation selon laquelle il résultait des dispositions de l'article 31 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen que la Convention du 27 septembre 1996 entre les Etats membres de l'Union européenne relative à l'extradition n'était plus applicable aux demandes d'extradition présentées par l'Espagne, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure ;
Qu'en effet, eu égard aux termes de la déclaration française effectuée sur la base de l'article 32 de la décision-cadre précitée, selon laquelle la France, en tant qu'Etat d'exécution, continuera de traiter selon le système d'extradition applicable avant le 1er janvier 2004 les demandes relatives à des faits commis, comme en l'espèce, avant le 1er novembre 1993, les autorités espagnoles ne pouvaient demander la remise de Félix X... que sur le fondement de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, telle que modifiée et complétée par la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne signée à Dublin le 27 septembre 1996 et entrée en vigueur entre la France et l'Espagne le 1er juillet 2005 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789,6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,8 et 18 de la Convention établie sur la base de l'article K. 3 du Traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne,591,593,696-4 et 696-15 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition formée par les autorités du Royaume d'Espagne à l'encontre de Félix X... ;
" aux motifs que selon les pièces produites par l'Etat requérant, le 4 octobre 1980, des membres de l'organisation ETA avaient envisagé d'attenter à la vie d'agents de la Guardia civil ; qu'à cette fin, Félix X... dit H..., accompagné de José Manuel A...
B... dit I..., aujourd'hui décédé, et d'Ignacio C...
J... dit K... s'étaient emparés d'un véhicule automobile à l'aide d'une arme dans la ville de Vitoria, puis après avoir changé les plaques de la voiture, s'étaient rendus à son bord jusqu'à Salvatierra où, selon leurs informations, devait se dérouler une course cycliste pour enfants ; qu'ils s'étaient dirigés vers le lieu de départ de la course et avaient ouvert le feu sur trois membres de la Guardia civil chargés de la sécurité de cette course ; que ces coups de feu tirés à l'improviste et de concert avaient causé la mort du caporal-chef José D...
E... et des agents Avelino N...
F... et Angel G...
L..., ces deux derniers ayant été les cibles directes de Félix X... ; que l'implication de l'extradable résulterait des dires de l'un de ses comparses, M..., aujourd'hui décédé, ainsi que d'empreintes digitales relevées dans le véhicule volé (arrêt, p. 4) ; que s'agissant de l'applicabilité de la Convention du 27 septembre 1996 dite de Dublin dans les relations franco-espagnoles, il convenait de relever que dans leur demande d'extradition et dans les pièces qui y étaient jointes, les autorités judiciaires espagnoles invoquaient à plusieurs reprises la mise en oeuvre de ladite convention ; qu'il s'en déduisait qu'elle était applicable dans l'ordre juridique interne en Espagne, sur lequel il n'appartenait pas à la chambre de l'instruction de se prononcer ; que sans doute la demande d'extradition dont la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles était saisie concernait les mêmes faits que ceux pour lesquels la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris avait, dans un arrêt en date du 14 septembre 2005, émis un avis défavorable en raison de l'absence de tout acte interruptif de prescription au regard de la loi française entre le 17 novembre 1994 et le 17 février 1998 ; mais qu'il résultait de l'article 18 § 4 et 5 de la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Dublin le 27 septembre 1996, que cette convention n'était applicable dans les relations entre l'Espagne et la France qu'aux demandes d'extradition présentées postérieurement à sa mise en application le 1er juillet 2005 ; qu'en l'espèce, la première demande d'extradition sur laquelle s'était prononcée la cour d'appel de Paris par arrêt du 14 septembre 2005, présentée le 9 juin 2004 par le gouvernement espagnol, était donc antérieure au 1er juillet 2005, date de mise en application par la France de la convention précitée ; que l'application de cette convention constituait un élément nouveau permettant un nouvel examen ; que l'on ne pouvait donc retenir qu'il y avait atteinte à l'autorité de la chose jugée ; qu'il résultait de l'article 8, alinéa 1, de la Convention de Dublin que les règles de la prescription régissant les demandes d'extradition devaient être appréciées uniquement à la lumière des règles de l'Etat requérant et non de celles de l'Etat requis ; qu'il y avait dès lors lieu d'examiner la prescription au regard de la loi espagnole ; qu'il résultait des documents produits que la prescription de l'action publique en droit espagnol pour les faits objet du mandat était de vingt ans ; que selon les éléments joints à la demande, plusieurs actes avaient interrompu la prescription, et notamment le 17 février 1988 (réquisitions du procureur contre l'extradable) et le 23 août 2000 (arrêt d'emprisonnement pris à son encontre) ; qu'il y avait lieu en conséquence de constater que ces faits n'étaient pas prescrits selon la législation espagnole ; que la prescription n'ayant jamais été acquise au regard de la loi espagnole applicable compte tenu de la Convention de Dublin dont les dispositions avaient au demeurant une valeur normative supérieure à la loi interne française, il n'y avait donc pas réouverture d'une prescription acquise, comme l'invoquait le mémoire de Félix X... (arrêt, pp. 5 et 6) ;
" alors que si la Convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne constitue une loi de procédure, comme telle applicable immédiatement aux faits survenus avant son entrée en vigueur, son article 8 renvoyant à la législation de l'Etat requérant la détermination de l'éventuelle prescription de l'action publique concernant les faits reprochés à la personne réclamée, ne saurait valablement trouver application lorsque la loi de l'Etat requérant relative à la prescription est plus sévère que celle de l'Etat requis et que la mise en oeuvre de la loi de l'Etat requérant serait de nature à priver la personne réclamée du bénéfice d'une prescription acquise en application de la loi de l'Etat requis antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention et antérieurement à la demande d'extradition ; qu'en l'état d'une demande d'extradition formée le 27 octobre 2005 et d'une précédente décision rendue le 14 septembre 2005 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris concernant les mêmes faits et émettant l'avis qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir favorablement une précédente demande d'extradition formée par les autorités espagnoles à l'encontre de la personne réclamée, à raison de l'acquisition de la prescription de l'action publique à l'égard des faits concernés en application de la loi française, donc d'une prescription acquise en application de la loi de l'Etat requis antérieurement à la date de la présente demande d'extradition et antérieurement au 1er juillet 2005, date d'entrée en vigueur de la Convention du 27 septembre 1996 dans les rapports entre la France et l'Espagne, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement appliquer l'article 8 de cette convention ;
" alors qu'en tout état de cause, en ne répondant pas à l'articulation essentielle du mémoire de la personne réclamée (p. 3, p. 4, alinéas 1 et 2) selon laquelle le caractère plus sévère de la loi espagnole relative à la prescription de l'action publique devait conduire à la non-application de l'article 8 de la Convention du 27 septembre 1996 renvoyant à cette loi la détermination de l'éventuelle prescription, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs la privant, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87880
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 09 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 fév. 2008, pourvoi n°07-87880


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87880
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