La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2008 | FRANCE | N°07-60039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 07-60039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 26 janvier 2007) que le syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine a déposé une requête aux fins d'annulation du protocole préélectoral signé le 24 octobre 2006 ;

Attendu que pour des moyens tirés de la violation des articles 31 et 117 du code de procédure civile, L. 411-10 et L. 411-11 du code du travail et 1134 du code civil, le syndicat fait grief au jugement d'avoir déclaré son action irreceva

ble ;

Mais attendu que, sans dénaturation du procès-verbal, le tribunal qui ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 26 janvier 2007) que le syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine a déposé une requête aux fins d'annulation du protocole préélectoral signé le 24 octobre 2006 ;

Attendu que pour des moyens tirés de la violation des articles 31 et 117 du code de procédure civile, L. 411-10 et L. 411-11 du code du travail et 1134 du code civil, le syndicat fait grief au jugement d'avoir déclaré son action irrecevable ;

Mais attendu que, sans dénaturation du procès-verbal, le tribunal qui a fait ressortir que M. X... ne justifiait ni d'une disposition statutaire désignant le président du syndicat comme représentant du syndicat en justice, ni d'un pouvoir spécial, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-60039
Date de la décision : 13/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vanves, 26 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2008, pourvoi n°07-60039


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Laugier et Caston, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.60039
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award